Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.614
Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-60.614
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le syndicat national CSL des salariés du groupe Atos fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 27 novembre 1998) de l'avoir déclaré non représentatif au sein de l'entreprise Atos et d'avoir, en conséquence, annulé la désignation, en date du 3 novembre 1998 de Mme C., en qualité de déléguée syndicale, pour les motifs figurant au mémoire annexé et pris principalement d'une atteinte à la liberté syndicale, d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et d'une violation des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'insuffisance d'ancienneté et d'expérience dans l'entreprise du syndicat récemment créé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat national CSL des salariés du Groupe Atos, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Annick E..., domiciliée syndicat CFDT Services Val-de-Loire, ...,
2 / de M. Xavier F..., demeurant ...,
3 / de la Fédération nationale des personnels des Sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est ...,
4 / de Mme Nathalie X..., domiciliée syndicat CGT, Bourse du Travail, ...,
5 / de Mme Catherine B...,
6 / de M. Z...,
7 / de M. D...,
domiciliés tous trois à la société Atos, Immeuble Ile-de-France, 3, place de la Pyramide, 92067 Paris-La Défense,
8 / de Mme A...,
9 / de M. Y...,
domiciliés tous deux à la société Atos, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que le syndicat national CSL des salariés du groupe Atos fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 27 novembre 1998) de l'avoir déclaré non représentatif au sein de l'entreprise Atos et d'avoir, en conséquence, annulé la désignation, en date du 3 novembre 1998 de Mme C..., en qualité de déléguée syndicale, pour les motifs figurant au mémoire annexé et pris principalement d'une atteinte à la liberté syndicale, d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et d'une violation des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'insuffisance d'ancienneté et d'expérience dans l'entreprise du syndicat récemment créé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265bcd58014677424f01
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265bcd58014677424f01.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.
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