Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.614

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-60.614

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat national CSL des salariés du Groupe Atos, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Annick E..., domiciliée syndicat CFDT Services Val-de-Loire, ...,

2 / de M. Xavier F..., demeurant ...,

3 / de la Fédération nationale des personnels des Sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est ...,

4 / de Mme Nathalie X..., domiciliée syndicat CGT, Bourse du Travail, ...,

5 / de Mme Catherine B...,

6 / de M. Z...,

7 / de M. D...,

domiciliés tous trois à la société Atos, Immeuble Ile-de-France, 3, place de la Pyramide, 92067 Paris-La Défense,

8 / de Mme A...,

9 / de M. Y...,

domiciliés tous deux à la société Atos, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que le syndicat national CSL des salariés du groupe Atos fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 27 novembre 1998) de l'avoir déclaré non représentatif au sein de l'entreprise Atos et d'avoir, en conséquence, annulé la désignation, en date du 3 novembre 1998 de Mme C..., en qualité de déléguée syndicale, pour les motifs figurant au mémoire annexé et pris principalement d'une atteinte à la liberté syndicale, d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et d'une violation des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'insuffisance d'ancienneté et d'expérience dans l'entreprise du syndicat récemment créé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137265bcd58014677424f01

Poursuivre la recherche