Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.354
Cour de cassationsociété Compagnie nationale Air France et d'avoir annulé les désignations faites les 5 et 25 mars 1998 de Mmes E..., B..., X..., de MM. C... et Z... en qualité de délégués syndicaux de cet établissement, alors, selon le moyen, de première part, que la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier en examinant l'ensemble des critères contenus à l'article L. 133-2 du Code du travail, et que les critères ne sont pas cumulatifs, le tribunal d'instance, qui rappelle qu'ils ne sont pas cumulatifs, s'est fondé sur l'unique critère d'un défaut d'effectifs pour rejeter la qualité d'organisation représentative au syndicat Sud, au sein de l'établissement "Siège" et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.397
Cour de cassationen qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.317
Cour de cassationen n'indiquant pas en quoi la liste nominative des 14 adhérents, composée de bulletins d'adhésion manuscrits et signés, accompagnés de photocopies de chèques, ne constituait pas une preuve claire du nombre des adhérents et de la réalité des versements des cotisations, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de dernière part, qu'en s'abstenant d'examiner la représentativité dans l'entreprise du syndicat auteur des désignations au regard du critère d'indépendance, qui est le critère majeur, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.355
Cour de cassation, de première part, qu'en déclarant que les faiblesses de l'effectif du syndicat étaient comparables à celles des confédérations représentatives de droit sans préciser le nombre ou la proportion d'adhérents de ces dernières par rapport à l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de préciser l'activité syndicale exercée par le syndicat SUD à la date de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.341
Cour de cassationLa représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.314
Cour de cassationen qualité de déléguée syndicale, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.324
Cour de cassationdans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision, alors, en second lieu, que le critère de l'indépendance, pourtant fondamental et celui des cotisations, n'ont pas été examinés par le Tribunal ; qu'en opérant aucune constatation positive ou négative sur l'indépendance du syndicat CAS-UNSA, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.340
Cour de cassationen qualité de déléguées syndicales, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.335
Cour de cassationn'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., et celles de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.338
Cour de cassationpar le syndicat CAS-UNSA pour justifier sa représentativité au regard de tous les critères légaux et en statuant par un double motif hypothétique sur le caractère définitif des adhésions versées aux débats et sur la poursuite de l'activité du syndicat dans l'avenir, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant d'examiner la représentativité du syndicat dans l'entreprise au regard du critère d'indépendance qui est le critère majeur, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.289
Cour de cassationn'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259
Cour de cassationdu syndicat, n'a pas répondu aux pièces et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que le syndicat SUD a apporté la preuve pour chacun des critères légaux qu'il y répondait et que sa représentativité était établie ; que le tribunal d'instance qui a annulé les désignations litigieuses, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.