Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.354

Cour de cassation

société Compagnie nationale Air France et d'avoir annulé les désignations faites les 5 et 25 mars 1998 de Mmes E..., B..., X..., de MM. C... et Z... en qualité de délégués syndicaux de cet établissement, alors, selon le moyen, de première part, que la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier en examinant l'ensemble des critères contenus à l'article L. 133-2 du Code du travail, et que les critères ne sont pas cumulatifs, le tribunal d'instance, qui rappelle qu'ils ne sont pas cumulatifs, s'est fondé sur l'unique critère d'un défaut d'effectifs pour rejeter la qualité d'organisation représentative au syndicat Sud, au sein de l'établissement "Siège" et ainsi violé l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.397

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans les conclusions de M.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.317

Cour de cassation

en n'indiquant pas en quoi la liste nominative des 14 adhérents, composée de bulletins d'adhésion manuscrits et signés, accompagnés de photocopies de chèques, ne constituait pas une preuve claire du nombre des adhérents et de la réalité des versements des cotisations, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de dernière part, qu'en s'abstenant d'examiner la représentativité dans l'entreprise du syndicat auteur des désignations au regard du critère d'indépendance, qui est le critère majeur, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.355

Cour de cassation

, de première part, qu'en déclarant que les faiblesses de l'effectif du syndicat étaient comparables à celles des confédérations représentatives de droit sans préciser le nombre ou la proportion d'adhérents de ces dernières par rapport à l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de préciser l'activité syndicale exercée par le syndicat SUD à la date de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.314

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes X... et Y...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.324

Cour de cassation

dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision, alors, en second lieu, que le critère de l'indépendance, pourtant fondamental et celui des cotisations, n'ont pas été examinés par le Tribunal ; qu'en opérant aucune constatation positive ou négative sur l'indépendance du syndicat CAS-UNSA, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.340

Cour de cassation

en qualité de déléguées syndicales, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes Y... et X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
165

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.335

Cour de cassation

n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., et celles de M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.338

Cour de cassation

par le syndicat CAS-UNSA pour justifier sa représentativité au regard de tous les critères légaux et en statuant par un double motif hypothétique sur le caractère définitif des adhésions versées aux débats et sur la poursuite de l'activité du syndicat dans l'avenir, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant d'examiner la représentativité du syndicat dans l'entreprise au regard du critère d'indépendance qui est le critère majeur, le tribunal d'instance a violé l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.289

Cour de cassation

n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259

Cour de cassation

du syndicat, n'a pas répondu aux pièces et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que le syndicat SUD a apporté la preuve pour chacun des critères légaux qu'il y répondait et que sa représentativité était établie ; que le tribunal d'instance qui a annulé les désignations litigieuses, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 133-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.