Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.355

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.355

Non publiéDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat départemental CRC/SUD disposait dans l'entreprise d'effectifs comparables à ceux des organisations syndicales présumées représentatives et qui a relevé qu'à la date de la désignation, il rapportait la preuve d'une influence réelle en faveur des salariés manifestée par la diffusion de tracts et des négociations collectives, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat départemental CRC/SUD disposait dans l'entreprise d'effectifs comparables à ceux des organisations syndicales présumées représentatives et qui a relevé qu'à la date de la désignation, il rapportait la preuve d'une influence réelle en faveur des salariés manifestée par la diffusion de tracts et des négociations collectives, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut Paoli-Calmettes, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat départemental CRC/Sud, dont le siège est ...,

2 / de Mme Gisèle Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut Paoli-Calmettes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que l'Institut Paoli-Calmette fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 30 avril 1998) d'avoir rejeté sa contestation de la désignation en son sein, le 14 janvier 1998, par le syndicat départemental CRC/SUD, de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en déclarant que les faiblesses de l'effectif du syndicat étaient comparables à celles des confédérations représentatives de droit sans préciser le nombre ou la proportion d'adhérents de ces dernières par rapport à l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de préciser l'activité syndicale exercée par le syndicat SUD à la date de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'octroi à la prétendue déléguée syndicale du syndicat SUD Santé d'heures de délégation pour le compte d'autres syndicats, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'une activité réelle du syndicat et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat départemental CRC/SUD disposait dans l'entreprise d'effectifs comparables à ceux des organisations syndicales présumées représentatives et qui a relevé qu'à la date de la désignation, il rapportait la preuve d'une influence réelle en faveur des salariés manifestée par la diffusion de tracts et des négociations collectives, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut Paoli-Calmette à payer au syndicat départemental CRC/Sud et à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
61372348cd58014677407c07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372348cd58014677407c07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.