Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
170

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211

Cour de cassation

Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.045

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés La Presse du Sud-Est et Le Dauphiné libéré, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, par jugement du 1er juillet 1997, le tribunal d'instance de Grenoble a dit que le syndicat Sud presse n'était pas représentatif au sein de la société Presse du Sud-Est et a annulé la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical ; que, le 11 août 1997, ce syndicat a désigné Mme X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-60.490

Cour de cassation

comprend 2 995 salariés après la prise en location-gérance de la compagnie Air France Europe par la compagnie nationale Air France, et expressément reconnu "la faiblesse des effectifs du SNPNAC", le tribunal d'instance ne pouvait déclarer ce syndicat représentatif sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.566

Cour de cassation

; que pour ce faire, il a rapproché de l'effectif de cet établissement (2 995 salariés) le nombre d'adhérents (80) dont le SNPL - IT justifiait au 14 octobre 1997, tout en constatant que ce syndicat ne justifiait en septembre 1997, que de 70 adhérents, ce qui donnait un effectif de 2,33% seulement ; qu'en se déterminant ainsi en considération de l'effectif de SNPL - IT à une date postérieure à celle des désignations litigieuses, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.326

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en ne communiquant pas à la société FVS les noms des prétendus adhérents au syndicat, la privant d'un moyen de vérification et de défense et en ne procédant pas lui-même à la vérification qui s'imposait, le tribunal d'instance a violé la loi ; alors, enfin, que la société FVS avait fait valoir que le syndicat n'avait ni activité, ni audience dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui n'a examiné aucun de ces critères, a violé l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.031

Cour de cassation

que le Tribunal qui, hormis des éléments existant déjà lors de la première désignation annulée, n'a pas précisé clairement quels étaient les effectifs du syndicat lors de la seconde désignation et n'a pas précisé la date à laquelle auraient été réunis les autres critères (création de sections syndicales, perceptions de cotisations, activité), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.135

Cour de cassation

était représentatif, alors, selon le moyen, d'abord, que le syndicat Sud ne réunissait que 14 adhérents dans une entreprise de plus de 365 salariés, où l'implantation syndicale ne se heurtait à aucune difficulté; que ce faible nombre excluait une représentativité véritable et que le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail; que la simple diffusion de 6 tracts au contenu indéterminé durant une année, ne pouvait correspondre à une action syndicale effective, marquée par des initiatives ou des interventions véritables; que le Tribunal n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles L. 133-2 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.003

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation. Dès lors, si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-60.212

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'il résulte des vérifications du greffe qu'un mémoire en demande était annexé à la déclaration de pourvoi; que les arrêts des 14 mai 1997 et 8 janvier 1998 ayant été rendus à la suite d'une erreur matérielle non imputable au syndicat demandeur, il y a lieu de rabattre ces arrêts et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CSL, de M.

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.396

Cour de cassation

L'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation.

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