Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.633
Cour de cassationN'est pas représentatif dans l'un des établissements de l'entreprise, le syndicat dont le juge du fond a constaté la faiblesse des effectifs et l'absence d'influence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211
Cour de cassationIl résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.045
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés La Presse du Sud-Est et Le Dauphiné libéré, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, par jugement du 1er juillet 1997, le tribunal d'instance de Grenoble a dit que le syndicat Sud presse n'était pas représentatif au sein de la société Presse du Sud-Est et a annulé la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical ; que, le 11 août 1997, ce syndicat a désigné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-60.490
Cour de cassationcomprend 2 995 salariés après la prise en location-gérance de la compagnie Air France Europe par la compagnie nationale Air France, et expressément reconnu "la faiblesse des effectifs du SNPNAC", le tribunal d'instance ne pouvait déclarer ce syndicat représentatif sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.566
Cour de cassation; que pour ce faire, il a rapproché de l'effectif de cet établissement (2 995 salariés) le nombre d'adhérents (80) dont le SNPL - IT justifiait au 14 octobre 1997, tout en constatant que ce syndicat ne justifiait en septembre 1997, que de 70 adhérents, ce qui donnait un effectif de 2,33% seulement ; qu'en se déterminant ainsi en considération de l'effectif de SNPL - IT à une date postérieure à celle des désignations litigieuses, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.564
Cour de cassationLe juge du fond, qui a relevé l'activité et le dynamisme d'un syndicat et constaté l'indépendance de celui-ci, tant financièrement que par rapport à l'employeur, ainsi que l'existence d'effectifs suffisants, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.326
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en ne communiquant pas à la société FVS les noms des prétendus adhérents au syndicat, la privant d'un moyen de vérification et de défense et en ne procédant pas lui-même à la vérification qui s'imposait, le tribunal d'instance a violé la loi ; alors, enfin, que la société FVS avait fait valoir que le syndicat n'avait ni activité, ni audience dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui n'a examiné aucun de ces critères, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.031
Cour de cassationque le Tribunal qui, hormis des éléments existant déjà lors de la première désignation annulée, n'a pas précisé clairement quels étaient les effectifs du syndicat lors de la seconde désignation et n'a pas précisé la date à laquelle auraient été réunis les autres critères (création de sections syndicales, perceptions de cotisations, activité), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.135
Cour de cassationétait représentatif, alors, selon le moyen, d'abord, que le syndicat Sud ne réunissait que 14 adhérents dans une entreprise de plus de 365 salariés, où l'implantation syndicale ne se heurtait à aucune difficulté; que ce faible nombre excluait une représentativité véritable et que le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail; que la simple diffusion de 6 tracts au contenu indéterminé durant une année, ne pouvait correspondre à une action syndicale effective, marquée par des initiatives ou des interventions véritables; que le Tribunal n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.003
Cour de cassationAux termes de l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation. Dès lors, si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-60.212
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'il résulte des vérifications du greffe qu'un mémoire en demande était annexé à la déclaration de pourvoi; que les arrêts des 14 mai 1997 et 8 janvier 1998 ayant été rendus à la suite d'une erreur matérielle non imputable au syndicat demandeur, il y a lieu de rabattre ces arrêts et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CSL, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.396
Cour de cassationL'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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