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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.566

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu, qu'après avoir constaté que la faiblesse des effectifs du SNPL; IT, qui s'expliquait par le grand nombre de syndicats au sein de l'établissement, était compensée par l'ancienneté acquise au sein de la compagnie Air Inter, devenue Air France Europe, puis absorbée par Air France, par les cotisations perçues, qui assuraient son indépendance financière et, enfin, par son action et son dynamisme, qui confirmaient la réalité de son implantation, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleGrève

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1998
Numéro d'affaire
97-60.566

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit : 1 / du syndicat National des Pilotes de Lignes Air Inter (SNPL-IT), dont le siège est ..., 2 / de M. Guy X..., demeurant ..., 3 / de M. Eric B..., demeurant ..., 4 / de M. René Z..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 6 / de M. Marcel C..., demeurant ...Ecole, 77890 Arville, 7 / de M. Bruno A..., demeurant ... Anglais, 91540 Mennecy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit : 1 / du syndicat National des Pilotes de Lignes Air Inter (SNPL-IT), dont le siège est ..., 2 / de M.

Guy X..., demeurant ..., 3 / de M.

Eric B..., demeurant ..., 4 / de M.

René Z..., demeurant ..., 5 / de M.

Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 6 / de M.

Marcel C..., demeurant ...Ecole, 77890 Arville, 7 / de M.

Bruno A..., demeurant ...

Anglais, 91540 Mennecy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M.

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Nationale Air France, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat National des Pilotes de Lignes Air Inter, de M.

X..., de M.

B..., de M.

Z..., de M.

Y..., de M.

C... et de M.