Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.045
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 98-60.045
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société La Presse du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Le Dauphiné libéré, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1 / du syndicat Sud presse - Dauphiné libéré, dont le siège est ...,
2 / de Mme X..., secrétaire générale du syndicat Sud presse - Dauphiné libéré, domiciliée au lieudit Les Isles Cordées, 38113 Veurey-Voroize,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / du syndicat PAC CFDT - Dauphiné libéré, dont le siège est au lieudit Les Isles Cordées, 38113 Veurey-Voroize,
2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
3 / du syndicat CFE CGC, dont le siège est ...,
4 / du syndicat FILPAC CGT - Dauphiné libéré, dont le siège est au lieudit Les Isles Cordées, 38113 Veurey-Voroize,
5 / du syndicat du Livre CGT FO, dont le siège est ...,
6 / du syndicat SNJ, dont le siège est ...,
7 / de M. Christian Y..., domicilié au syndicat CPEP-CFE CGC, ...,
8 / de M. Paul A..., domicilié au syndicat FILPAC CGT, lieudit Les Isles Cordées, 38913 Veurey Cedex,
9 / de M. Daniel Z..., domicilié au syndicat FILPAC CGT, lieudit Les Isles Cordées, 38913 Veurey Cedex,
10 / de M. André C..., domicilié au syndicat FO Isère, ...,
11 / de M. Aldo D..., délégué syndical du syndicat PAC CFDT au sein de la société Presse du Sud-Est, lieudit Les Isles Cordées, 38913 Veurey Cedex ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés La Presse du Sud-Est et Le Dauphiné libéré, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que, par jugement du 1er juillet 1997, le tribunal d'instance de Grenoble a dit que le syndicat Sud presse n'était pas représentatif au sein de la société Presse du Sud-Est et a annulé la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical ; que, le 11 août 1997, ce syndicat a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la même entreprise ;
Attendu que, pour dire que le syndicat Sud presse est représentatif au sein de l'entreprise et rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, le jugement attaqué retient que, depuis le prononcé de la précédente décision qui avait constaté que le syndicat Sud presse ne pouvait se prévaloir que de huit adhésions parmi les trois cent soixante-huit salariés de l'entreprise, ce syndicat justifie de l'adhésion de dix nouveaux salariés ; que, par rapport au nombre total de salariés, le nombre d'adhérents est, certes, modeste, mais force est de constater que le pourcentage obtenu est loin d'être négligeable, notamment au regard du faible taux de syndicalisation en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, de son activité, de ses ressources ou de son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372342cd5801467740778d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd5801467740778d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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