Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.564

Arrêt du 29 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.564

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge du fond, qui a relevé l'activité et le dynamisme d'un syndicat et constaté l'indépendance de celui-ci, tant financièrement que par rapport à l'employeur, ainsi que l'existence d'effectifs suffisants, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que le Syndicat général des transports CFDT des Deux-Sèvres fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bressuire, 7 novembre 1997) d'avoir validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du syndicat autonome Grimaud, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il appartient à un syndicat catégoriel qui prétend représenter l'ensemble du personnel de l'entreprise d'établir sa représentativité pour les autres catégories de personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que le SAG est la transformation du syndicat autonome SAPETG existant depuis 1988, réservé au personnel d'encadrement et de maîtrise, qui avait souhaité étendre son champ d'activité à l'ensemble du personnel et était composé quasi exclusivement de personnel d'encadrement ; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait, pour établir la représentativité de ce syndicat pour l'ensemble du personnel, retenir à son profit l'ancienneté du SAPETG, la représentativité non contestée de celui-ci et son audience électorale dans le collège cadres et maîtrise ; que, de ce chef, le Tribunal a violé les articles L. 412-11 et L. 133-2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il résulte encore des constatations du tribunal le montant dérisoire des cotisations perçues par le SAG, l'identité de sa boîte postale avec celle de l'employeur, son absence d'ancienneté et une audience limitée au seul collège cadres et maîtrise sans que soit relevée à son actif quelque activité que ce soit ; qu'en cet état, le Tribunal ne pouvait, en tout cas, reconnaître la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise sans violer derechef, les articles susvisés ; alors, enfin, qu'en se déterminant sur les seules allégations du syndicat défendeur à l'action, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé l'activité et le dynamisme du SAG, et constaté l'indépendance de celui-ci tant financièrement que par rapport à l'employeur, ainsi que l'existence d'effectifs suffisants, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1929ba5988459c5299c

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