Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.462

Cour de cassation

la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date de l'élection ou, en ce qui concerne l'institution des délégués syndicaux, à la date de leur désignation; qu'ainsi, en ne précisant pas la date à laquelle il se situait pour constater la réunion des critères de représentativité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.114

Cour de cassation

que dès lors, en se bornant à déclarer que l'activité établie par le syndicat résultait de nombreux courriers échangés avec l'employeur et des réunions entre les représentants du syndicat Sud Rail et la direction sans préciser à quelle date ces événements contestés par la société Challancin se seraient déroulés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à constater le versement de cotisations sans rechercher si leur montant était suffisant pour permettre au syndicat d'avoir une activité réelle, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.305

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hémery, avocat du syndicat SGMT CFE-CGC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat SNPMT, de M. Y... et de Mme X... Thomas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.065

Cour de cassation

caractériser une représentativité suffisante dans le premier collège, le tribunal d'instance, qui n'a précisé ni le nombre d'adhérents de ce syndicat dans cette catégorie de personnel, ni l'effectif du premier collège, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068

Cour de cassation

, pour annuler la désignation de Mme Y..., déléguée du personnel, comme déléguée syndicale au sein de l'ACMTSA, par application du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, le défaut de représentativité du SNPMT au sein de l'unité économique et sociale existant entre l'ACMLF, l'ACMTSA et le CELFAS, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.140

Cour de cassation

doit être appréciée à la date de cette désignation; que le tribunal, qui a recherché si certains des critères de la représentativité étaient réunis, sans même préciser la date de la désignation qui était contestée, faisant ainsi obstacle à tout contrôle de la légalité de sa décision, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.684

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex et Blanchisserie des Ardennes CFDT, de l'Union locale CFDT des Ardennes, de MM. Y..., V..., Fabien Z..., E..., Gérald Z..., de Me Boullez, avocat de la société Sommer Industrie Formage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2, L. 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.112

Cour de cassation

) à se pourvoir faute de qualité ou d'intérêt ; Mais attendu que le SNEPIE étant intervenu volontairement à l'instance, en la personne de son délégué syndical, sans que la qualité ni l'intérêt de ce syndicat aient été contestés, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.175

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'arrêté du 31 mars 1966, les articles L. 132-2 et L.

Discrimination syndicaleCassation+2
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.176

Cour de cassation

; que le Tribunal a estimé que le SRCTA justifiait au sein de La Sept de tous les critères de représentativité au moment de la désignation de son délégué syndical, à la seule exception d'une action syndicale insuffisante ; qu'en estimant que le syndicat n'était pas représentatif, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 133-2 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se fondant sur le seul défaut d'activité syndicale suffisante du SRCTA, sans examiner le fait qu'à l'époque de la désignation litigieuse, il s'agissait d'une nouvelle entreprise accédant peu à peu à son indépendance par rapport à Antenne 2 et FR3, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.422

Cour de cassation

le taux de syndicalisation des salariés ; qu'ainsi en s'attachant seulement au nombre d'adhérents du SINC de création récente ainsi qu'au pourcentage de ceux-ci par rapport au nombre d'électeurs sans s'interroger, ainsi qu'il y était invité, sur les effectifs des autres syndicats, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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