Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.065

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 96-60.065

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a relevé que la CFE-CGC disposait d'un effectif suffisant dans le collège concerné où elle avait mené des actions syndicales; qu'en l'état de ces éléments, il a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude A..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CFDT, domicilié à la SNR Cévennes Mazac, 30340 Saint-Privat des Vieux,

2°/ M. Bernard Y..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CFDT, domicilié à la SNR Cévennes Mazac, 30340 Saint-Privat des Vieux, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal d'instance d'Alès, au profit :

1°/ de M. Jean-Yves X..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CFE-CGC,

2°/ de M. J.P Mikolajezyk, pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CGT,

3°/ de M. Patrick B...,

4°/ de M. Z..., tous domiciliés à la SNR Cévennes Mazac, 30340 Saint-Privat des Vieux,

5°/ de la société SNR Cévennes Mazac, dont le siège est :

30340 Saint-Privat des Veiux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 8 février 1996) de les avoir déboutés de leur contestation de la représentativité de la CFE-CGC dans le premier collège pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la SNR Cévennes Mazac, alors, selon le moyen, que l'importance de l'effectif d'une organisation syndicale est essentielle pour apprécier sa représentativité; que, s'agissant des élections professionnelles, la représentativité s'apprécie dans chaque collège en comparant le nombre des adhérents du syndicat à celui des salariés du collège; qu'en relevant que la CFE-CGC justifiait d'adhésion d'ouvriers en nombre suffisant pour caractériser une représentativité suffisante dans le premier collège, le tribunal d'instance, qui n'a précisé ni le nombre d'adhérents de ce syndicat dans cette catégorie de personnel, ni l'effectif du premier collège, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail; que, de même, en se contentant d'affirmer l'existence "d'actions diverses, qui ne lui sont certes pas spécifiques, au bénéfice du

personnel du premier collège", il n'a pas plus justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que la CFE-CGC disposait d'un effectif suffisant dans le collège concerné où elle avait mené des actions syndicales; qu'en l'état de ces éléments, il a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722f1cd58014677403877

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd58014677403877.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1997.

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