Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.501

Cour de cassation

, est distinct de celui des cotisations, de sorte que le jugement, qui reconnaît qu'au regard du taux de syndicalisation nationale et des effectifs des autres syndicats dans l'entreprise, ce critère serait satisfait, ne peut en dénier la réalisation en considération des cotisations ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.473

Cour de cassation

B..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L.

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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.110

Cour de cassation

, n'ayant jamais présenté de candidats à des élections et dont l'activité s'est limitée à la distribution de tracts concernant le déroulement des élections prud'homales sans portée revendicative ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat CSL représentatif dans l'entreprise sans caractériser l'implantation durable de ce syndicat, le tribunal a violé l'article L.

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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

d'un dynamisme jugés suffisants, c'est à la condition que de tels indices aient un caractère permanent et que tel n'était pas le cas du syndicat UPA dont les statuts avaient été déposés, comme le constate le jugement, à peine un mois avant les désignations litigieuses ; que, dès lors, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'insuffisance des effectifs ou des cotisations ne nuit pas à la représentativité des grandes centrales qui la tiennent de la loi et n'ont pas, comme telles, à satisfaire aux critères de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

simple comparaison avec la faiblesse des effectifs des organisations légalement représentatives, et qui, de ce fait, s'abstient de rechercher in concreto si un effectif de vingt-quatre personnes et l'encaissement de quelques cotisations depuis la création du syndicat dans une entreprise de 6 500 personnes satisfont objectivement aux conditions de l'article L. 133-2 du Code du travail, prive sa décision de base légale au regard dudit article ainsi que des articles L. 412-4, L. 412-6 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il n'appartient pas au juge d'instance, sauf à violer les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail, de moduler les critères de la représentativité fixés par l'article L.

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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.376

Cour de cassation

; d'autre part, que le Tribunal relevant la signature d'accords collectifs intéressant l'ensemble des collèges n'a caractérisé aucune activité spécifique en faveur des salariés du premier collège ; enfin, que les très faibles effectifs constatés par le Tribunal ne permettent pas, en l'absence de tout autre critère, de retenir la représentativité du SICTAME-CGC dans le premier collège ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.

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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.316

Cour de cassation

que, dès lors, celles-ci sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, irrecevables ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le tribunal devait rechercher si le SRCTA était représentatif au sein de l'entreprise au regard des critères objectifs posés par l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.384

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 93-60.384 et H 93-60.385 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu la décision du président du conseil des ministres et du ministre du travail et de la sécurité sociale du 8 avril 1948, modifiée le 31 mars 1966 et les articles L. 412-4 et L.

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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.369

Cour de cassation

Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.

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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.306

Cour de cassation

par chacun des adhérents ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat justifiait de trente-cinq adhérents dont trente et un au sein du deuxième collège, et aussi du versement effectif des cotisations pour l'année, sans indiquer sur quels éléments il se fondait pour aboutir à ces constatations, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le juge, qui constate qu'il n'existait aucune activité syndicale jusqu'à la création, le 5 février 1993, de la section syndicale du SNMSAC, syndicat catégoriel, et que les quatorze adhésions dont il a fait état ont, pour la plupart, curieusement été souscrites les 1er et 2 janvier 1993, ne pouvait juger la section représentative dans l'entreprise sans violer l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.188

Cour de cassation

pas remplis en l'espèce ; qu'en se bornant à relever l'effectivité du paiement des cotisations et à examiner les seuls critères tirés des effectifs, comparés au seul personnel du collège, et du dynamisme du syndicat au regard de certains accords intéressant les ETAM, le tribunal a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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