Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

295 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.093

Cour de cassation

-Seine, 2 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X..., le 7 décembre 1992, en qualité de délégué syndical du syndicat national du personnel inter transport (SNPIT) au sein de cette société alors, selon le moyen, que, d'une part, la représentativité d'une organisation syndicale devant, conformément à l'article L.

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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.141

Cour de cassation

UDPA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Union des assurances de Paris IARD et Union des assurances de Paris Vie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S 93-60.141 et V 93-60.144 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer représentative l'Union de défense des personnels des groupes de l'assurance (UDPA) dans le cadre de l'Union des assurances de Paris, et valable, en conséquence, la désignation de M.

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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.002

Cour de cassation

; que, dès lors, en affirmant que la société SANOFI avait pu, en application du jugement du 13 mars 1992 qui n'avait pas admis sa représentativité pour les élections du 20 mars 1992, refuser la liste de candidats du syndicat national des représentants et visiteurs médicaux aux élections du 16 octobre 1992, le jugement attaqué, qui a lui-même relevé que cette liste avait été déposée le 21 août 1992, a violé les articles L. 133-2 et L.

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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.578

Cour de cassation

la désignation, par l'USGS, de M. Y..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en admettant la représentativité du syndicat malgré la faiblesse de ses effectifs et l'absence de cotisations, élément que ne compensait pas la faible activité du syndicat telle qu'elle a été constatée par le tribunal, celui-ci a violé les articles L. 133-2 et L.

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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.618

Cour de cassation

; qu'il a énoncé que la question des cotisations n'avait pas d'importance sous le rapport de la représentativité ; qu'il ne s'est prononcé ni sur le critère de l'indépendance, ni sur celui de l'expérience ; que le seul critère dont il a constaté qu'il s'était réalisé, est celui de l'ancienneté ; qu'en s'abstenant de justifier autrement la représentativité du syndicat, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.383

Cour de cassation

par les organisations concurrentes ; qu'en se bornant à apprécier le nombre d'adhérents au SRCTA par rapport à l'effectif total de l'établissement sans rechercher quel est le nombre de salariés syndiqués dans cet établissement et les effectifs réunis par les organisations concurrentes, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.255

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le juge d'instance qui n'a pas pris en compte les résultats des élections au comité d'entreprise de 1985, 1987, 1989, ne pouvait se référer aux seuls résultats obtenus lors des élections du 17 janvier 1991 dont il prononçait par ailleurs l'annulation ; qu'ainsi le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.254

Cour de cassation

, selon le moyen, qu'un syndicat de cadres affilié à la CGC doit faire la preuve de sa représentativité dans le collège ouvriers ou employés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la représentativité du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés, le juge d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail et violé l'article L.

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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.028

Cour de cassation

; Attendu, cependant, que le syndicat démocratique, n'étant pas affilié à une organisation représentative sur le plan national, était tenu d'établir sa représentativité dans l'établissement de Vitry ; d'où il suit, qu'en statuant par ces motifs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L.

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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.317

Cour de cassation

ou une procédure réservés aux syndicats représentatifs, et ne peut faire l'objet d'une procédure autonome, tendant à voir nier "in abstracto" la représentativité de ce syndicat ; que le tribunal d'instance n'avait donc pas le pouvoir de se prononcer sur la représentativité ainsi contestée, et que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 133-2, L. 433-11 et R.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.248

Cour de cassation

score obtenu aux dernières élections des comités d'établissement, en novembre 1991, et de son rôle lors des mouvements syndicaux, sa représentativité ne découlait pas de son expérience et de son ancienneté ; que, dès lors, faute d'avoir procédé à cette recherche essentielle, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.

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