Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.618

Arrêt du 2 novembre 1993Pourvoi n° 92-60.618

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FNAC Forum, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (1er), en matière électorale, au profit de :

1 / Mme Caroline Z..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

2 / M. Olivier Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 / la Confédération nationale du travail (CNT), dont le siège est ... (20ème), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Capron, avocat de la société Fnac Forum, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré Conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fnac forum fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 18 décembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CNT, de M. Y..., en qualité de délégué syndical, et de Mme Z..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que le problème de l'existence de la section syndicale se distingue de celui de la représentativité du syndicat ; que cette représentativité dépend des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat ; que ces critères ne sont pas cumulatifs, mais celui des effectifs étant cependant essentiel ; que le tribunal d'instance, loin de constater que les effectifs du CNT étaient suffisants, s'est borné à relever qu'ils n'apparaissaient pas dérisoires ; qu'il a énoncé que la question des cotisations n'avait pas d'importance sous le rapport de la représentativité ; qu'il ne s'est prononcé ni sur le critère de l'indépendance, ni sur celui de l'expérience ; que le seul critère dont il a constaté qu'il s'était réalisé, est celui de l'ancienneté ; qu'en s'abstenant de justifier autrement la représentativité du syndicat, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu, contrairement aux énonciations du moyen, que la faiblesse des effectifs était compensée par l'ancienneté, l'activité, l'audience et l'indépendance financière du syndicat ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372209cd580146773f9b7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372209cd580146773f9b7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.