Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.385
Cour de cassationPour l'élection des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat affilié à la CGC n'est présumée que pour le second collège et doit être caractérisée pour le premier collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275
Cour de cassationde 1989, le protocole ayant été annulé et faisant l'objet d'une requête du syndicat CFTC (pour omission de statuer) auprès du tribunal d'instance de renvoi d'Asnières sur la cassation par la Chambre sociale des élections de 1989, en annulation des dites élections ; qu'ainsi le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'annulation du protocole d'accord préélectoral et, par conséquent, la non-inscription sur la liste électorale des salariés dispensés d'activité n'avait pas eu une influence sur le résultat des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.226
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat pour la désignation des délégués syndicaux s'apprécie dans le cadre d'un établissement et non de chacun des services de cet établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.282
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins ce syndicat comme représentatif compte tenu de l'expérience acquise antérieurement par ses adhérents au sein de la CGT quand, à défaut de toute action menée par ce nouveau syndicat en faveur des salariés depuis sa création, cet élément ne pouvait suffire à établir l'implantation durable du SLEC, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.539
Cour de cassationCSL avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il remplissait les critères d'effectifs, cotisations, indépendance, ancienneté et expérience ; que le tribunal a dénié toute représentativité au syndicat au seul motif "d'un défaut de présence dynamique dans l'entreprise", tout en constatant l'existence d'autres critères ; qu'ainsi, le juge a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté, outre une activité et un dynamisme insuffisants, des effectifs peu importants et le défaut d'ancienneté du syndicat ; qu'il a pu en déduire que ce dernier n'était pas représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.383
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de donner la moindre indication sur les effectifs de la CNT-AIT et notamment de rechercher si ceux-ci avaient augmenté depuis les récentes décisions de justice qui, en raison de leur insuffisance, avaient refusé de reconnaître la représentativité de ce syndicat, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.471
Cour de cassationcertaine audience auprès des salariés de l'entreprise, audience que permettent de mesurer les résultats des élections professionnelles ; qu'ainsi, en considérant que le résultat des élections de délégués du personnel du 31 mai 1990, lors desquelles le CNT-AIT n'a eu aucun élu, n'était pas un élément de nature à modifier la représentativité reconnue au syndicat, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316
Cour de cassation; qu'au surplus, la Direction soulignait que le Syndicat Démocratique Chausson n'était représenté que dans 1 établissement sur 4 avec au regard de la situation d'ensemble en 1990, seulement 4 élus sur 89, ce qui établissait une insuffisance caractérisée d'effectifs ; que dès lors, le jugement attaqué n'a affirmé un état nouveau de représentativité, judiciairement écarté pour 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 133-2, L. 435-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.508
Cour de cassation; trente huit dans un ensemble de 8 500 salariés, ne vérifie pas leur appartenance concrète, se réfère à des scrutins antérieurs à la date de création et concernant une autre entité, déclare que le montant des cotisations "parait" suffisamment élevé, et déduit l'indépendance de l'UDPA de son "isolement" face aux syndicats qui contestaient légitimement sa représentativité le jugement a ainsi violé l'article L 133-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a relevé, hors toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, que le syndicat qui regroupait un certain nombre d'adhérents, avait malgré sa création récente une audience caractérisée ; que ce syndicat pouvait se prévaloir de l'expérience syndicale incontestable de ses membres fondateurs et qu'il bénéficiait d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.782
Cour de cassationSont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'établissement les salariés qui, bien que dispensés d'activité au sein de l'entreprise, continuent à percevoir de celle-ci une garantie de ressources calculée sur le salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.281
Cour de cassationUn tribunal d'instance énonce exactement que les statuts d'un syndicat qui prévoyaient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisent pas d'être représentatif dans un établissement et d'y constituer une section syndicale s'il y réunit en fait les critères de la représentativité.
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Guides expliquant l'article L. 133-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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