Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

295 décisions
218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275

Cour de cassation

de 1989, le protocole ayant été annulé et faisant l'objet d'une requête du syndicat CFTC (pour omission de statuer) auprès du tribunal d'instance de renvoi d'Asnières sur la cassation par la Chambre sociale des élections de 1989, en annulation des dites élections ; qu'ainsi le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'annulation du protocole d'accord préélectoral et, par conséquent, la non-inscription sur la liste électorale des salariés dispensés d'activité n'avait pas eu une influence sur le résultat des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 133-2 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.282

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins ce syndicat comme représentatif compte tenu de l'expérience acquise antérieurement par ses adhérents au sein de la CGT quand, à défaut de toute action menée par ce nouveau syndicat en faveur des salariés depuis sa création, cet élément ne pouvait suffire à établir l'implantation durable du SLEC, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2, L. 412-11 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.539

Cour de cassation

CSL avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il remplissait les critères d'effectifs, cotisations, indépendance, ancienneté et expérience ; que le tribunal a dénié toute représentativité au syndicat au seul motif "d'un défaut de présence dynamique dans l'entreprise", tout en constatant l'existence d'autres critères ; qu'ainsi, le juge a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté, outre une activité et un dynamisme insuffisants, des effectifs peu importants et le défaut d'ancienneté du syndicat ; qu'il a pu en déduire que ce dernier n'était pas représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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223

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.383

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de donner la moindre indication sur les effectifs de la CNT-AIT et notamment de rechercher si ceux-ci avaient augmenté depuis les récentes décisions de justice qui, en raison de leur insuffisance, avaient refusé de reconnaître la représentativité de ce syndicat, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.471

Cour de cassation

certaine audience auprès des salariés de l'entreprise, audience que permettent de mesurer les résultats des élections professionnelles ; qu'ainsi, en considérant que le résultat des élections de délégués du personnel du 31 mai 1990, lors desquelles le CNT-AIT n'a eu aucun élu, n'était pas un élément de nature à modifier la représentativité reconnue au syndicat, le tribunal a violé l'article L.

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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316

Cour de cassation

; qu'au surplus, la Direction soulignait que le Syndicat Démocratique Chausson n'était représenté que dans 1 établissement sur 4 avec au regard de la situation d'ensemble en 1990, seulement 4 élus sur 89, ce qui établissait une insuffisance caractérisée d'effectifs ; que dès lors, le jugement attaqué n'a affirmé un état nouveau de représentativité, judiciairement écarté pour 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 133-2, L. 435-4 et L.

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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.508

Cour de cassation

; trente huit dans un ensemble de 8 500 salariés, ne vérifie pas leur appartenance concrète, se réfère à des scrutins antérieurs à la date de création et concernant une autre entité, déclare que le montant des cotisations "parait" suffisamment élevé, et déduit l'indépendance de l'UDPA de son "isolement" face aux syndicats qui contestaient légitimement sa représentativité le jugement a ainsi violé l'article L 133-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a relevé, hors toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, que le syndicat qui regroupait un certain nombre d'adhérents, avait malgré sa création récente une audience caractérisée ; que ce syndicat pouvait se prévaloir de l'expérience syndicale incontestable de ses membres fondateurs et qu'il bénéficiait d'une…

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