Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.539

Arrêt du 3 juillet 1991Pourvoi n° 90-60.539

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 1°/ M. Jean-Jacques Y., demeurant. (Nord), 2°/ Le Syndicat CSL, dont le siège est. (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de: 1°/ M. Pierre-Marie X., délégué syndical CFTC, domicilié. à Mons-en-Baroeul (Nord), 2°/ M. Philippe Z., délégué syndical CFDT, domicilié. (Nord), 3°/ M. Patrick A., délégué syndical FO, domicilié. (Nord), 4°/ La B.
  • Réponse: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 26 octobre 1990) d'avoir annulé la désignation d'un délégué syndical le 13 septembre 1990 par le syndicat CSL au sein de la société B.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Nord),

2°/ Le Syndicat CSL, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de :

1°/ M. Pierre-Marie X..., délégué syndical CFTC, domicilié ... à Mons-en-Baroeul (Nord),

2°/ M. Philippe Z..., délégué syndical CFDT, domicilié ... (Nord),

3°/ M. Patrick A..., délégué syndical FO, domicilié ... (Nord),

4°/ La B... France Nord, dont le siège est ... (Nord),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 26 octobre 1990) d'avoir annulé la désignation d'un délégué syndical le 13 septembre 1990 par le syndicat CSL au sein de la société B... France Nord, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que le demandeur devant le tribunal d'instance n'a pas respecté l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, puisque sa citation à comparaître n'était accompagnée d'aucun élément propre à expliciter ses prétentions et que l'oralité des débats ne dispense pas les parties et, en premier lieu, le demandeur de respecter l'article précité ; que le fait que le syndicat CSL et son délégué syndical aient constitué à tout hasard un dossier sur leur représentativité dans l'entreprise, ne saurait en aucun cas justifier la violation par le tribunal des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat CSL connaissait l'objet de la demande et que le demandeur

n'avait produit que des documents sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que le syndicat CSL avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il remplissait les critères

d'effectifs, cotisations, indépendance, ancienneté et expérience ; que le tribunal a dénié toute représentativité au syndicat au seul motif "d'un défaut de présence dynamique dans l'entreprise", tout en constatant l'existence d'autres critères ; qu'ainsi, le juge a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté, outre une activité et un dynamisme insuffisants, des effectifs peu importants et le défaut d'ancienneté du syndicat ; qu'il a pu en déduire que ce dernier n'était pas représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137218ccd580146773f4b15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ccd580146773f4b15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.