Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

295 décisions
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.346

Cour de cassation

Viole les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat représentatif dans l'entreprise en relevant son ancienneté relative, son activité et ses résultats électoraux, alors qu'il constate, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résultait que cette organisation ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.369

Cour de cassation

et suffisante menée par le syndicat à l'occasion du conflit connu par l'entreprise au sujet des conditions de paiement de la prime d'équipe interdisait de tenir ce syndicat à l'écart des négociations relatives aux conditions de paiement de la prime d'équipe ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-60.754

Cour de cassation

provenant des cotisations sont de l'ordre de 4 600 francs par an et qui relève que cette organisation fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, n'a pu sans mieux s'expliquer estimer que son budget était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.303

Cour de cassation

qui ne relève ainsi que l'y invitaient les écritures des demandeurs aucun élément susceptible de caractériser l'exercice d'une activité revendicative expressément volontairement et spécialement consacrée, fût-ce à titre non exclusif, à la défense des intérêts du personnel du premier collège, a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la faiblesse des effectifs du SNB-CGC était compensée par une activité et un dynamisme suffisants dans le premier collège ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-11.934

Cour de cassation

d'entreprise et au nombre de 6 élus aux dernières élections, sur 636, a méconnu les critères légaux du Code du travail à savoir, les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté du syndicat et l'attitude patriotique pendant l'occupation qui doivent être appréciés au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L 133-2 susvisé et l'article L 412-4 du même code ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait déclarer l'accord litigieux privé de tout effet et rejeter la demande de maintien des avantages accordés au syndicat requérant sans constater que, comme l'exige l'article L 132-8, alinéa 5, du code du travail, une nouvelle négociation s'était engagée dans les trois mois suivant la date de la dénonciation ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte susvisé ; alors, enfin,…

Élections professionnellesRejet+2
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.533

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Guéret, 19 mai 1988) d'avoir déclaré représentatif en vue des élections des délégués du personnel de la société Socomec, le syndicat "Groupement travailleurs Socomec" (GTS), alors, d'une part, que le tribunal ne répond pas au moyen selon lequel le soi-disant syndicat GTS est en vérité un groupement de travailleurs ne répondant pas aux critères fixés par l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-61.824

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT des métaux de Nice et de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise SFER Nice, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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