Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.320
Cour de cassationUn syndicat est représentatif pour les élections des délégués du personnel dès lors que 25,65 % des salariés de l'entreprise y adhèrent et qu'il perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.346
Cour de cassationViole les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat représentatif dans l'entreprise en relevant son ancienneté relative, son activité et ses résultats électoraux, alors qu'il constate, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résultait que cette organisation ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.369
Cour de cassationet suffisante menée par le syndicat à l'occasion du conflit connu par l'entreprise au sujet des conditions de paiement de la prime d'équipe interdisait de tenir ce syndicat à l'écart des négociations relatives aux conditions de paiement de la prime d'équipe ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-60.754
Cour de cassationprovenant des cotisations sont de l'ordre de 4 600 francs par an et qui relève que cette organisation fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, n'a pu sans mieux s'expliquer estimer que son budget était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.606
Cour de cassationL'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non-représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-60.131
Cour de cassationEn matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.303
Cour de cassationqui ne relève ainsi que l'y invitaient les écritures des demandeurs aucun élément susceptible de caractériser l'exercice d'une activité revendicative expressément volontairement et spécialement consacrée, fût-ce à titre non exclusif, à la défense des intérêts du personnel du premier collège, a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la faiblesse des effectifs du SNB-CGC était compensée par une activité et un dynamisme suffisants dans le premier collège ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-11.934
Cour de cassationd'entreprise et au nombre de 6 élus aux dernières élections, sur 636, a méconnu les critères légaux du Code du travail à savoir, les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté du syndicat et l'attitude patriotique pendant l'occupation qui doivent être appréciés au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L 133-2 susvisé et l'article L 412-4 du même code ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait déclarer l'accord litigieux privé de tout effet et rejeter la demande de maintien des avantages accordés au syndicat requérant sans constater que, comme l'exige l'article L 132-8, alinéa 5, du code du travail, une nouvelle négociation s'était engagée dans les trois mois suivant la date de la dénonciation ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte susvisé ; alors, enfin,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 88-60.769
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de cet établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.533
Cour de cassationAttendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Guéret, 19 mai 1988) d'avoir déclaré représentatif en vue des élections des délégués du personnel de la société Socomec, le syndicat "Groupement travailleurs Socomec" (GTS), alors, d'une part, que le tribunal ne répond pas au moyen selon lequel le soi-disant syndicat GTS est en vérité un groupement de travailleurs ne répondant pas aux critères fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-61.824
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT des métaux de Nice et de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise SFER Nice, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.246
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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