Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.772
Cour de cassationGauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat du Syndicat autonome des Etablissements Michelin (SAM), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.523
Cour de cassationle conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la CSL-SIAP, de MM. X... René, Jacques Z... et de la Fédération des banques et des assurances et connexes CSL, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que la Société Générale a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir l'annulation des mandats de M. X... comme représentant syndical "CSL-SIAP" au comité central d'entreprise et de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 88-60.362
Cour de cassationle 23 novembre 1987 et n'étaient donc pas éligibles ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé que le fait que les salariés concernés, qui justifiaient de plus d'un an d'ancienneté, soient au chômage total au moment de l'élection n'était pas en soi susceptible de les exclure de l'éligibilité ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108
Cour de cassationUn tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 87-60.326
Cour de cassationLa circonstance que le représentant d'un syndicat eût siégé, sans opposition, dans un comité d'établissement ne fait pas obstacle à la contestation de la représentativité de ce syndicat à l'occasion du renouvellement des membres dudit comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.366
Cour de cassationValdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Valdès, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 87-60.006
Cour de cassation; Monsieur Azas, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Caillet, les observations Me Roger, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la S.N.C.F., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1351 du Code civil, L. 133-2, L. 411-2, L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale, Attendu que le Syndicat Indépendant des Contrôleurs du service Electrique de la fonction équipement de la SNCF (SIC-SE) fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Nancy, 8 décembre 1986) d'avoir annulé la désignation à laquelle il avait procédé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.350
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société anonyme des usines Chausson, de la SCP Waquet, avocat du Syndicat démocratique Chausson et de MM. A..., X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.545
Cour de cassationNicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat du Personnel des Banques et Sociétés Financières de la Région Parisienne CFDT et douze autres, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.487
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Chartres, 21 octobre 1986) d'avoir annulé les candidatures de Mme Y... et de M. X... dans le premier collège pour le premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise du "groupe" de Chartres de la Société Générale devant avoir lieu le 24 octobre 1986 au motif que le Syndicat National de la Banque et du Crédit dit SNB, affiliée à la Confédération Française de l'Encadrement qui présentait ces candidats, n'était pas représentatif dans le collège concerné alors que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.522
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 423-2 et L. 423-14 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Mulhouse, 14 novembre 1986) d'avoir débouté l'Union départementale CFDT de sa demande en annulation de la candidature de M. X... pour le premier tour des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 novembre 1986 au sein de l'agence de Mulhouse de la société DSB Poussier, aux motifs que la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (FNCR), qui avait présenté sa candidature, y était représentative, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.505
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 16, 843 du nouveau Code de procédure civile, L. 133-2 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code Civil : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 20 octobre 1986), d'avoir annulé la désignation, courant juillet 1986, par le syndicat Indépendant des Contrôleurs du Service Electrique de la Fonction Equipement (S.I.C.S.E.), de Daniel X... en qualité de délégué syndical d'un établissement d'Argentan de la S.N.C.F., au motif que ce syndicat n'était pas représentatif, alors, de première part, qu'en se bornant à énoncer que la représentativité d'un syndicat devait s'apprécier non au niveau d'une catégorie
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