Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

295 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.395

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et L. 133-3 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béziers, 27 juin 1986) d'avoir décidé que la FFASS, affiliée à la CFE-CGC, n'apportait pas la preuve de sa représentativité au sein du premier collège et d'avoir en conséquence annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du centre Ster pour ce collège, alors, d'une part, que ce syndicat avait démontré à l'audience qu'il comptait 17 adhérents à jour de leurs cotisations et alors, d'autre part, que, depuis 1975, il avait régulièrement

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.289

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail : Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ;

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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 86-60.043

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un syndicat de cadres supérieurs n'est pas représentatif dans un établissement, d'une part, énonce que les critères de la représentativité sont cumulatifs et, d'autre part, ayant constaté que ce syndicat ne comptait que onze adhérents sur un total de 7051 salariés, ne précise pas le nombre des cadres supérieurs de l'établissement..

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.731

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que le syndicat national des cadres supérieurs des Chemins de fer (S.N.C.S) n'était pas représentatif au sein d'un établissement d'une direction régionale de la S.N.C.F. et d'avoir en conséquence annulé la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction dès lors que le jugement relève que si le S.N.C.S. comportait treize adhérents sur un effectif de vingt cinq cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.561

Cour de cassation

Un premier jugement ayant ordonné le retrait d'une liste de candidats présentée par un syndicat, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir, dans une seconde décision, débouté ce syndicat de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel fondée sur le fait que si, en application du premier jugement, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats alors que l'employeur, qui a exécuté le premier jugement " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des…

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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.398

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical à un comité d'établissement de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation contestée.

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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.394

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation du salarié tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise.

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260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.736

Cour de cassation

Si l'arrêté du 31 mars 1966 précise que la confédération générale des cadres est représentative sur le plan national seulement en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres, la représentativité des syndicats s'apprécie, compte tenu des dispositions de l'article L 133-2 du Code du travail, indépendamment de l'affiliation de ces syndicats à une confédération. Ainsi, l'affiliation du Syndicat National de la Banque et du Crédit à la Confédération Générale des Cadres ne lui interdit pas d'être représentatif en fait dans le collège des employés appelés à élire à un conseil de discipline d'une banque, les membres de cette catégorie.

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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 82-60.332

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré un syndicat représentatif pour les élections de 1982 des membres du comité d'établissement sans avoir recherché tous les critères de représentativité mais en relevant que ce syndicat, constitue en 1975, avait participé aux négociations préélectorales, avait présenté en 1980 des candidats auxdites élections avec un autre syndicat et que leur liste avait obtenu plus de 30 % des voix dans des collèges, justifiait d'une audience auprès des salariés de l'établissement et avait manifesté depuis sa création une activité certaine.

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264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.174

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans le cadre d'une entreprise un "syndicat indépendant", aux motifs essentiels que son ancienneté était suffisante, que ses effectifs représentaient plus de 60 % du personnel, que les cotisations présentaient un caractère réel et sérieux, qu'il avait exercé une activité d'ordre syndical et que la preuve d'une collusion avec l'employeur ou de pressions de celui-ci n'était pas apportée alors que, les cotisations étant fixées à 3 francs par mois suivant les constatations du jugement, la modicité d'une telle contribution ne permettait pas de tenir pour de véritables engagements syndicaux les adhésions dont le syndicat faisait état et ne lui assurait ni les moyens d'une activité distincte de celle de "soutien à l'employeur", seule relevée par le juge du…

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