Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.395
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et L. 133-3 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béziers, 27 juin 1986) d'avoir décidé que la FFASS, affiliée à la CFE-CGC, n'apportait pas la preuve de sa représentativité au sein du premier collège et d'avoir en conséquence annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du centre Ster pour ce collège, alors, d'une part, que ce syndicat avait démontré à l'audience qu'il comptait 17 adhérents à jour de leurs cotisations et alors, d'autre part, que, depuis 1975, il avait régulièrement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.289
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail : Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 86-60.043
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un syndicat de cadres supérieurs n'est pas représentatif dans un établissement, d'une part, énonce que les critères de la représentativité sont cumulatifs et, d'autre part, ayant constaté que ce syndicat ne comptait que onze adhérents sur un total de 7051 salariés, ne précise pas le nombre des cadres supérieurs de l'établissement..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.731
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que le syndicat national des cadres supérieurs des Chemins de fer (S.N.C.S) n'était pas représentatif au sein d'un établissement d'une direction régionale de la S.N.C.F. et d'avoir en conséquence annulé la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction dès lors que le jugement relève que si le S.N.C.S. comportait treize adhérents sur un effectif de vingt cinq cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.561
Cour de cassationUn premier jugement ayant ordonné le retrait d'une liste de candidats présentée par un syndicat, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir, dans une seconde décision, débouté ce syndicat de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel fondée sur le fait que si, en application du premier jugement, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats alors que l'employeur, qui a exécuté le premier jugement " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.398
Cour de cassationEst sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical à un comité d'établissement de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.394
Cour de cassationEst sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation du salarié tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.736
Cour de cassationSi l'arrêté du 31 mars 1966 précise que la confédération générale des cadres est représentative sur le plan national seulement en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres, la représentativité des syndicats s'apprécie, compte tenu des dispositions de l'article L 133-2 du Code du travail, indépendamment de l'affiliation de ces syndicats à une confédération. Ainsi, l'affiliation du Syndicat National de la Banque et du Crédit à la Confédération Générale des Cadres ne lui interdit pas d'être représentatif en fait dans le collège des employés appelés à élire à un conseil de discipline d'une banque, les membres de cette catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.643
Cour de cassationUn syndicat qui n'est pas affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, doit, pour pouvoir désigner un représentant syndical à un comité d'établissement établir sa représentativité dans cet établissement distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.857
Cour de cassationLa contrariété de jugements ne peut être invoquée, en application de l'article 617 du nouveau code de procédure civile, que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant le juge du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 82-60.332
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré un syndicat représentatif pour les élections de 1982 des membres du comité d'établissement sans avoir recherché tous les critères de représentativité mais en relevant que ce syndicat, constitue en 1975, avait participé aux négociations préélectorales, avait présenté en 1980 des candidats auxdites élections avec un autre syndicat et que leur liste avait obtenu plus de 30 % des voix dans des collèges, justifiait d'une audience auprès des salariés de l'établissement et avait manifesté depuis sa création une activité certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.174
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans le cadre d'une entreprise un "syndicat indépendant", aux motifs essentiels que son ancienneté était suffisante, que ses effectifs représentaient plus de 60 % du personnel, que les cotisations présentaient un caractère réel et sérieux, qu'il avait exercé une activité d'ordre syndical et que la preuve d'une collusion avec l'employeur ou de pressions de celui-ci n'était pas apportée alors que, les cotisations étant fixées à 3 francs par mois suivant les constatations du jugement, la modicité d'une telle contribution ne permettait pas de tenir pour de véritables engagements syndicaux les adhésions dont le syndicat faisait état et ne lui assurait ni les moyens d'une activité distincte de celle de "soutien à l'employeur", seule relevée par le juge du…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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