Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.289
Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 86-60.289
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail :
Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué mentionne que, conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du Code du travail, le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris a été régulièrement convoqué à l'audience à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; que, ce syndicat n'apportant aucun élément à l'appui de son allégation, le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé exactement que la preuve de la représentativité d'un syndicat, lorsqu'elle est contestée, incombe à celui-ci, le juge du fond a constaté que le Syndicat Démocratique n'apportait à cet égard aucun élément ; qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720afcd580146773ed7e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed7e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.
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