Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.289

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 86-60.289

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail :

Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué mentionne que, conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du Code du travail, le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris a été régulièrement convoqué à l'audience à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; que, ce syndicat n'apportant aucun élément à l'appui de son allégation, le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé exactement que la preuve de la représentativité d'un syndicat, lorsqu'elle est contestée, incombe à celui-ci, le juge du fond a constaté que le Syndicat Démocratique n'apportait à cet égard aucun élément ; qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed7e3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed7e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.