Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.043

Arrêt du 5 novembre 1986Pourvoi n° 86-60.043

Publié au BulletinContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un syndicat de cadres supérieurs n'est pas représentatif dans un établissement, d'une part, énonce que les critères de la représentativité sont cumulatifs et, d'autre part, ayant constaté que ce syndicat ne comptait que onze adhérents sur un total de 7051 salariés, ne précise pas le nombre des cadres supérieurs de l'établissement..
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant du Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer (SNCSCF) au comité d'établissement de la région ferroviaire d'Amiens de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, le tribunal d'instance a décidé que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de la direction régionale d'Amiens, aux motifs que les critères légaux de représentativité sont cumulatifs, de sorte que l'absence de l'un d'entre eux suffit à écarter la notion de représentativité et que le SNCSCF, qui ne compte que onze adhérents, ne pouvait participer à un comité d'établissement non catégoriel intéressant 7.051 salariés et que le critère tiré de l'effectif doit s'apprécier non seulement par rapport aux effectifs globaux de l'établissement mais également par référence à la catégorie de travailleurs dont ce syndicat entend représenter les intérêts ;

Attendu cependant qu'en énonçant que les critères de représentativité sont cumulatifs et en statuant comme il l'a fait, sans préciser le nombre des cadres supérieurs de l'établissement d'Amiens, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f62

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