Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.731
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-60.731
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que le syndicat national des cadres supérieurs des Chemins de fer (S.N.C.S) n'était pas représentatif au sein d'un établissement d'une direction régionale de la S.N.C.F. et d'avoir en conséquence annulé la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction dès lors que le jugement relève que si le S.N.C.S. comportait treize adhérents sur un effectif de vingt cinq cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail,
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir décidé que le Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer (S.N.C.S.) n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. de Lille et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction alors que ni la participation à la vie syndicale, ni les actions auprès du personnel ou de la direction ni l'influence du syndicat ne constituant des critères de sa représentativité, le tribunal, qui a fondé sa décision sur des critères autres que les critères légaux de représentativité exhaustivement énumérés par la loi, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que si le S.N.C.S. comportait 13 adhérents sur un effectif de 25 cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. de Lille ; que de ses appréciations de fait, il a pu en déduire que ce syndicat n'était pas représentatif dans cet établissement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ec8
