Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.395

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 86-60.395

Non publiéDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et L. 133-3 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béziers, 27 juin 1986) d'avoir décidé que la FFASS, affiliée à la CFE-CGC, n'apportait pas la preuve de sa représentativité au sein du premier collège et d'avoir en conséquence annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du centre Ster pour ce collège, alors, d'une part, que ce syndicat avait démontré à l'audience qu'il comptait 17 adhérents à jour de leurs cotisations et alors, d'autre part, que, depuis 1975, il avait régulièrement présenté des candidats aux élections professionnelles dans le premier collège et obtenu suffisamment de suffrages au point d'avoir des élus (25 %) qui avaient toujours participé aux diverses négociations avec les autres organisations syndicales et l'employeur, démontrant ainsi son audience auprès des salariés et l'efficacité de son action ;

Mais attendu que c'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le Tribunal a estimé que la FFASS ne justifiait ni de ses effectifs, ni des cotisations payées par ses adhérents, ni d'une activité syndicale ; qu'en en déduisant que ce syndicat n'était pas représentatif au sein du premier collège, le Tribunal a fait une exacte application des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aacd580146773ed2a2

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