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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.130

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2015
Numéro d'affaire
13-21.130
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00181

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 2013), que Mme X... engagée le 19 février 2001…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 2013), que Mme X... engagée le 19 février 2001 par la société Transports Vaquier en qualité d'employée de bureau pour occuper en dernier lieu les fonctions d'aide comptable dans l'établissement de Saint-Loubes, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 juin 2010 ; qu'elle a accepté le 29 juin 2010 la convention de reclassement personnalisée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement et il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; que la lettre de licenciement, en date du 25 juin 2010, avait fait état des lourdes pertes subies par l'établissement de Saint-Loubes depuis de nombreuses années, que les autres établissements, compte-tenu de la crise économique, ne pouvaient plus compenser, ce qui obligeait à supprimer un certain nombre de postes ; qu'en se fondant sur le seul fait que l'entreprise dans son ensemble avait clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75 291 euros pour exclure la cause économique du licenciement, sans rechercher, comme cela était soutenu bilan à l'appui, si l'exercice 2010, au cours duquel la salariée avait été licenciée, ne s'était pas soldé par une perte particulièrement lourde de 498 454 euros faisant suite à quatre années consécutives de baisse des résultats, établissant l'existence de difficultés économiques au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le licenciement repose sur une cause économique s'il est prononcé pour enrayer la dégradation durable des résultats ; qu'en se fondant sur le seul fait que l'entreprise dans son ensemble ait clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75 291 euros pour exclure la cause économique du licenciement, prononcé en juin 2010, sans rechercher si le licenciement de la salariée n'était pas nécessaire pour enrayer la dégradation des résultats de l'entreprise depuis 2006, ayant conduit à une perte de 498 454 euros en 2010, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de licenciement, après avoir rappelé les difficultés économiques rencontrées par l'établissement de Saint-Loubes que les autres établissements, compte-tenu de la crise économique, ne pouvaient plus compenser, énonçait très clairement et précisément que « ces raisons nous ont conduit à la suppression de votre emploi » ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement ne précisait nullement en quoi les difficultés avancées avaient une incidence spécifique sur le poste de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que la lettre de licenciement qui fait mention de difficultés économiques et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi est suffisamment motivée ; qu'en reprochant à la lettre de licenciement, qui faisait clairement et précisément état de difficultés économiques et de la nécessité corrélative de supprimer certains postes, dont celui de Mme X..., de ne pas préciser plus avant en quoi les difficultés avancées avaient une incidence spécifique sur le poste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 133-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que la société était dans l'obligation de supprimer un certain nombre de postes du fait des difficultés économiques, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'énonçait pas la conséquence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre du non respect de l'information relative au droit individuel à la formation alors, selon le moyen que si le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF cause nécessairement un préjudice au salarié, c'est à la condition que ce salarié n'ait reçu aucune information en la matière concomitamment à la rupture du contrat ; qu'en se fondant dès lors sur le seul fait que ni la lettre de licenciement ni le certificat de travail n'aient informé la salariée de ses droits en matière de DIF, sans rechercher, comme cela était soutenu, si une telle information n'avait pas été fournie par la convention de reclassement personnalisée remise à la salariée concomitamment à la rupture du contrat, mentionnant expressément les droits acquis par la salariée au titre du DIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au titre de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 6323-19 et 6323-21 du code du travail que l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement et dans le certificat de travail, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; Et attendu qu'ayant constaté qu¿aucun de ces documents ne comportait d'information relative aux droits de la salariée en matière de formation, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Vaquier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Vaquier et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Vaquier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 16 mai 2013, rectifié par l'arrêt du 20 juin 2013, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS VAQUIER à payer à Madame X... la somme de 20.000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Madame X... à concurrence de six mois, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit : « Suite à l'entretien que nous avons eu le 14 juin 2010, et dans la mesure où nous n'avons pas encore reçu le document attestant votre acceptation de la convention de reclassement personnalisé vous ayant été proposée lors de l'entretien préalable, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif économique.

Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes : les difficultés économiques de l'agence de Saint Loubès qui perdurent depuis de nombreuses années, nécessitent une restructuration de l'agence.

Pour mémoire, les pertes de cette dernière pour l'année 2009 se situent à 556.000 €.

Les Agence de LIMOGES et de GARANOR ne sont plus, compte tenu de la crise de la crise économique, en mesure de compenser lesdites pertes.

Par voie de conséquence, nous sommes dans l'obligation de supprimer un certain nombre de postes.

Par ailleurs, nous n'avons pu, malgré les actions que nous avons menées, trouver aucune solution de reclassement tant en interne qu'en externe.

Ces raisons nous ont conduit à la suppression de votre emploi » ; que l'adhésion de la salariée à la convention de reclassement personnalisée ne la prive pas de la possibilité de contester les motifs économiques de son licenciement ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que les juges du fond se doivent apprécier, l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de faire état des difficultés économiques de l'agence de Saint Loubès, depuis de nombreuses années avec des pertes de 556.000 € en 2009 nécessitant la restructuration de cette agence, alors même que la SA TRANSPORTS VAQUIER, a clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75.291 ¿, en dépit du ralentissement de constaté entres les années 2008 et 2009 et la Cour, rappelant que c'est au regard de l'entreprise dans son ensemble que doivent être caractérisées la réalité et le sérieux des difficultés économiques, estime que la réalisation d'un bénéfice moindre l'année précédant le licenciement est insuffisante pour caractériser lesdites difficultés économiques ; que de plus, la lettre de licenciement ne précise nullement en quoi les difficultés avancées ont une incidence spécifique sur le poste de Mme X... ; que dès lors, la décision des premiers juges sera infirmée pour dire que le licenciement de Mmc Sandrine X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de l'ancienneté de la salariée et du préjudice tel que justifié par elle par les pièces produites aux débats, la Cour fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 20.000 € nets de CSG-CRDS ; que conformément aux articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme Sandrine X... à concurrence de six mois, 1- ALORS QUE le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement et il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 25 juin 2010, avait fait état des lourdes pertes subies par l'établissement de SAINT LOUBES depuis de nombreuses années, que les autres établissements, compte-tenu de la crise économique, ne pouvaient plus compenser, ce qui obligeait à supprimer un certain nombre de postes ; qu'en se fondant sur le seul fait que l'entreprise dans son ensemble avait clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75.291 € pour exclure la cause économique du licenciement, sans rechercher, comme cela était soutenu bilan à l'appui, si l'exercice 2010, au cours duquel la salariée avait été licenciée, ne s'était pas soldé par une perte particulièrement lourde de 498.454 € faisant suite à quatre années consécutives de baisse des résultats, établissant l'existence de difficultés économiques au jour du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE le licenciement repose sur une cause économique s'il est prononcé pour enrayer la dégradation durable des résultats ; qu'en se fondant sur le seul fait que l'entreprise dans son ensemble ait clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75.291 € pour exclure la cause économique du licenciement, prononcé en juin 2010, sans rechercher si le licenciement de la salari…