Code du travail

Article L. 133-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.130

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la lettre de licenciement, qui faisait clairement et précisément état de difficultés économiques et de la nécessité corrélative de supprimer certains postes, dont celui de Mme X..., de ne pas préciser plus avant en quoi les difficultés avancées avaient une incidence spécifique sur le poste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 133-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333

Cour de cassation

Les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.016

Cour de cassation

en qualité de délégué national et délégué national adjoint de l'unité économique et sociale AGF ; Attendu que la Fédération banques assurances et sociétés financière UNSA et les trois salariés concernés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 2e arrondissement, 5 janvier 2006) d'avoir annulé ces désignations, pour des motifs pris d'une violation de l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.002

Cour de cassation

La décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement reconnaissant la représentativité de la fédération banques assurances et sociétés financières UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche " sociétés d'assurance " ne permet pas à elle seule à ce syndicat, qui ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966, de bénéficier de cette présomption.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.395

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et L. 133-3 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béziers, 27 juin 1986) d'avoir décidé que la FFASS, affiliée à la CFE-CGC, n'apportait pas la preuve de sa représentativité au sein du premier collège et d'avoir en conséquence annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du centre Ster pour ce collège, alors, d'une part, que ce syndicat avait démontré à l'audience qu'il comptait 17 adhérents à jour de leurs cotisations et alors, d'autre part, que, depuis 1975, il avait régulièrement présenté des

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.860

Cour de cassation

C'est sans se contredire et sans violer la convention collective qui ne comporte aucune définition des postes d'encadrement, que le Cour d'appel estime, en tenant compte des attributions et des prérogatives de l'intéressé, qu'il n'est pas établi qu'un salarié revendiquant la qualité de sous-chef de service dans une caisse primaire de sécurité sociale ait exercé des fonctions autres que celles de chef de section.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.193

Cour de cassation

L'article 18 de la convention collective nationale des industries de l'habillement fixe par heure le montant du salaire national minimum, quel que soit le mode de rémunération pratiqué. L'accord de mensualisation postérieur, qui ne peut être plus désavantageux pour le salarié et qui définit la rémunération mensuelle minimum garantie pour un horaire hebdomadaire de travail de quarante heures, comme le produit de l'horaire mensuel fixe de 174 heures par le salaire minimum de la catégorie, ne déroge pas à la prise de l'heure de travail comme référence de salaire des ouvriers.

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