Code du travail
Article L. 133-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 133-3
Les conventions collectives nationales contiennent obligatoirement les dispositions concernant :
1. Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2. Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour la révision de ce salaire :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification.
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; ces derniers, appliqués au salaire minimum national professionnel de l'ouvrier sans qualification, servent à déterminer les salaires minimums nationaux pour les diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal salaire égal", pour les femmes et les jeunes, et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet ;
3. Les conditions d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
4. Le délai-congé ;
5. Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des oeuvres sociales gérées par lesdits comités ;
6. Les congés payés ;
7. Les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
8. Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
9. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
10. Les conditions particulières du travail des femmes et des jeunes dans les entreprises soumises à la convention ;
11. L'indemnité de licenciement ;
12. Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
13. Les conditions d'emploi de personnel temporaire ;
14. Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an.
15. Les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.130
Cour de cassation; qu'en reprochant à la lettre de licenciement, qui faisait clairement et précisément état de difficultés économiques et de la nécessité corrélative de supprimer certains postes, dont celui de Mme X..., de ne pas préciser plus avant en quoi les difficultés avancées avaient une incidence spécifique sur le poste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 133-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333
Cour de cassationLes conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.016
Cour de cassationen qualité de délégué national et délégué national adjoint de l'unité économique et sociale AGF ; Attendu que la Fédération banques assurances et sociétés financière UNSA et les trois salariés concernés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 2e arrondissement, 5 janvier 2006) d'avoir annulé ces désignations, pour des motifs pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.002
Cour de cassationLa décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement reconnaissant la représentativité de la fédération banques assurances et sociétés financières UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche " sociétés d'assurance " ne permet pas à elle seule à ce syndicat, qui ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966, de bénéficier de cette présomption.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.395
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et L. 133-3 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béziers, 27 juin 1986) d'avoir décidé que la FFASS, affiliée à la CFE-CGC, n'apportait pas la preuve de sa représentativité au sein du premier collège et d'avoir en conséquence annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du centre Ster pour ce collège, alors, d'une part, que ce syndicat avait démontré à l'audience qu'il comptait 17 adhérents à jour de leurs cotisations et alors, d'autre part, que, depuis 1975, il avait régulièrement présenté des
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.860
Cour de cassationC'est sans se contredire et sans violer la convention collective qui ne comporte aucune définition des postes d'encadrement, que le Cour d'appel estime, en tenant compte des attributions et des prérogatives de l'intéressé, qu'il n'est pas établi qu'un salarié revendiquant la qualité de sous-chef de service dans une caisse primaire de sécurité sociale ait exercé des fonctions autres que celles de chef de section.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.193
Cour de cassationL'article 18 de la convention collective nationale des industries de l'habillement fixe par heure le montant du salaire national minimum, quel que soit le mode de rémunération pratiqué. L'accord de mensualisation postérieur, qui ne peut être plus désavantageux pour le salarié et qui définit la rémunération mensuelle minimum garantie pour un horaire hebdomadaire de travail de quarante heures, comme le produit de l'horaire mensuel fixe de 174 heures par le salaire minimum de la catégorie, ne déroge pas à la prise de l'heure de travail comme référence de salaire des ouvriers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.