Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.193
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.193
Résumé
L'article 18 de la convention collective nationale des industries de l'habillement fixe par heure le montant du salaire national minimum, quel que soit le mode de rémunération pratiqué. L'accord de mensualisation postérieur, qui ne peut être plus désavantageux pour le salarié et qui définit la rémunération mensuelle minimum garantie pour un horaire hebdomadaire de travail de quarante heures, comme le produit de l'horaire mensuel fixe de 174 heures par le salaire minimum de la catégorie, ne déroge pas à la prise de l'heure de travail comme référence de salaire des ouvriers. En l'absence de convention expresse substituant à cette référence horaire une autre durée, aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur au taux minimum garanti qui ne peut se trouver réduit au cas d'allocation de primes horaires de rendement par la compensation résultant de la moyenne des durées des travaux, exécutés dans des temps supérieurs ou inférieurs aux temps alloués.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, L 133-3 ET 4 DU CODE DU TRAVAIL, 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT DU 17 FEVRIER 1958, 4 DE L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 29 JANVIER 1971, 1134 DU CODE CIVIL, DENATURATION DU CONTRAT, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME KRETZ-CHANTELLE A PAYER A DAME X... POUR SA FILLE MINEURE, EMPLOYEE COMME MECANICIENNE PAR LADITE SOCIETE, DES COMPLEMENTS DE SALAIRE DESTINES A PORTER LE SALAIRE DE CHAQUE HEURE PRISE ISOLEMENT AU TAUX MINIMUM GARANTI, SANS COMPENSATION PAR MOIS COMME L'AVAIT FAIT L'EMPLOYEUR ENTRE PERIODES EXCEDENTAIRES OU DEFICITAIRES PAR L'EFFET DES PRIMES DE RENDEMENT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA…