Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.369
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Roland C., pour le syndicat démocratique Chausson, dont le siège est à Creil (Oise), demeurant chez M. Z.,., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la Société usines Chausson,. (HautsdeSeine) et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT,.; défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que le tribunal a renvoyé l'affaire à la demande du syndicat lui accordant ainsi un délai de quinze jours pour fournir les documents que ce syndicat jugeait utiles à sa défense; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Roland C..., pour le syndicat démocratique Chausson, dont le siège est à Creil (Oise), demeurant chez M.
Z..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la Société usines Chausson, ... (HautsdeSeine) et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT, ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M.
X..., Mme B..., M.
A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.
Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des usines Chausson, les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le Syndicat démocratique Chausson (SOC) a désigné le 11 janvier 1988 M.
C... comme délégué syndical central de la société des Usines Chausson désignation contestée par la société devant le tribunal d'instance de Courbevoie qui a rejeté le recours par une décision du 3 mars 1988 ; que ce jugement a été cassé par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 février 1989 au motif que la représentativité du syndicat aurait dû être appréciée dans l'entreprise toute entière et non dans le seul établissement de Creil ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 4 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de réouverture des débats alors, selon le pourvoi, que le dossier déposé à la Cour de Cassation à l'occasion du pourvoi formé par la société des Usines Chausson contre le jugement du tribunal de Courbevoie n'avait pu être récupéré par le syndicat pour l'audience du 15 juin 1989, que le dossier contenait des pièces susceptibles d'influer sur la solution du litige ; qu'en ne permettant pas au syndicat de reprendre possession de pièces essentielles concernant le fond du litige, le tribunal d'instance de Puteaux n'a pas mis le syndicat en mesure d'organiser sa défense et a ainsi violé les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, entachant par là-même sa décision d'un excès de pouvoir ; Mais attendu que le tribunal a renvoyé l'affaire à la demande du syndicat lui accordant ainsi un délai de quinze jours pour fournir les documents que ce syndicat jugeait utiles à sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable faute d'intérêt l'action en nullité de la désignation de M.
C..., en qualité de délégué syndical central, alors, d'une part, que le syndicat a fait valoir devant le tribunal d'instance de Puteaux, juridiction de renvoi, que la société avait perdu l'intérêt à faire déclarer nulle la désignation de M.
C... délégué syndical central, du fait de la perte par l'intéressé de ce mandat depuis le 3 juin 1988 et de son remplacement par M.
Y..., dont la désignation n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en se contentant d'affirmer que c'est à la date à laquelle la contestation a été initialement introduite devant le tribunal d'instance de Courbevoie que le tribunal d'instance de Puteaux, juridiction de renvoi, doit se placer pour apprécier la contestation, et en ne recherchant pas si, à la suite de la perte par M.
C... de son mandat de délégué syndical central, la société avait perdu l'intérêt au sens de la loi à faire déclarer nulle la désignation de M.
Roland C... comme délégué syndical central, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se prononçant, malgré la disparition de l'objet de la demande de l'annulation de la désignation de M.
C... comme délégué syndical central, sur la question de savoir si le syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance de Puteaux a entendu rendre une décision de principe et a, par suite, entaché son jugement d'une violation de l'article 5 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé à bon droit que la juridiction de renvoi après cassation doit se placer à la date de la requête introductive d'instance pour en apprécier le bien fondé, le jugement a relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la société qui contestait la représentativité du syndicat avait un intérêt à agir, la validité de la désignation d'un délégué syndical dépendant de la reconnaissance par le juge de la représentativité de ce syndicat ; Attendu, d'autre part, que le tribunal s'est prononcé sur la représentativité du syndicat SOC au sein de l'entreprise toute entière, objet de la demande ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir déclaré recevable l'action de la société, alors, d'une part, que le syndicat a fait valoir devant le tribunal d'instance de Puteaux que la représentativité du syndicat n'avait pas été contestée à l'occasion de la signature de l'accord d'entreprise en date du 6 mai 1988 traitant des "primes d'incommodité" et qu'elle n'avait pas été plus contestée à l'occasion de la désignation de M.
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/1990
- Numéro d'affaire
- 89-61.369
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland C..., pour le syndicat démocratique Chausson, dont le siège est à Creil (Oise), demeurant chez M. Z..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la Société usines Chausson, ... (HautsdeSeine) et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT, ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat…