Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.824
Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 87-61.824
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le SYNDICAT CFDT DES METAUX DE NICE, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ...,
2°) M. Georges D..., domicilié à l'Entreprise SFER NICE BP 17 06021 Nice (Alpes maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1°) de l'entreprise SFER NICE, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), BP 17 - 06021,
2°) du SYNDICAT CGC DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ...,
3°) de Mme Christiane C...,
4°) de M. Jean F...,
5°) de M. Alexandre A...,
6°) de Mme Marinette E...,
7°) de Mme Marie-Thérèse G...,
8°) de Mme Florence Y...,
tous domiciliés à l'entreprise SFER NICE, BP 17 06021 Nice Cédex,
9°) de Mlle B..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ..., déléguée syndicale CGT SFER NICE,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT des métaux de Nice et de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise SFER Nice, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, saisi d'une demande tendant à faire déclarer le syndicat CGC de la métallurgie des Alpes maritimes non représentatif dans le premier collège en vue de l'élection des délégués du personnel de la société SFER Nice, le tribunal d'instance a énoncé qu'il apparaissait "justifié, souhaitable et démocratique que toutes les tendances soient représentées au sein des deux collèges électoraux" et, en conséquence, décidé que les candidatures présentées par cette organisation syndicale dans le premier collège étaient valables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la représentativité du syndicat CGC de la métallurgie des Alpes maritimes au sein du premier collège était caractérisée au regard des dispositions de l'article susvisé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720eccd580146773ef833
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720eccd580146773ef833.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1989.
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