Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.246
Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 88-60.246
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
- Portée: Pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.336 et n° 88-60.246 ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière ;
Attendu que pour déclarer représentatif le syndicat démocratique Chausson et, en conséquence, valable la désignation par celui-ci de M. Roland X... en qualité de délégué syndical central dans l'entreprise Chausson, le jugement attaqué a relevé que la représentativité dans l'établissement de Creil de ce dernier, n'était ni sérieusement contestée, ni contestable, que le conflit qui avait pour objet le paiement d'une prime, initialement limité à cet établissement, s'est progressivement étendu à l'entreprise toute entière, qu'il paraît dans ces conditions que le syndicat qui a fait la preuve de " son aptitude à la négociation au niveau de l'établissement de Creil " ne peut être tenu à l'écart des négociations à venir concernant cet établissement dès lors qu'elles seront menées au niveau de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1399ba5988459c51649
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1399ba5988459c51649.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1989.
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