Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.246

Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 88-60.246

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
  • Portée: Pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.336 et n° 88-60.246 ;

Sur le second moyen commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière ;

Attendu que pour déclarer représentatif le syndicat démocratique Chausson et, en conséquence, valable la désignation par celui-ci de M. Roland X... en qualité de délégué syndical central dans l'entreprise Chausson, le jugement attaqué a relevé que la représentativité dans l'établissement de Creil de ce dernier, n'était ni sérieusement contestée, ni contestable, que le conflit qui avait pour objet le paiement d'une prime, initialement limité à cet établissement, s'est progressivement étendu à l'entreprise toute entière, qu'il paraît dans ces conditions que le syndicat qui a fait la preuve de " son aptitude à la négociation au niveau de l'établissement de Creil " ne peut être tenu à l'écart des négociations à venir concernant cet établissement dès lors qu'elles seront menées au niveau de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1399ba5988459c51649

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1399ba5988459c51649.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.