Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.226

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 91-60.226

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
  • Réponse: Attendu cependant, que la représentativité du syndicat pour la désignation des délégués syndicaux devait s'apprécier dans le cadre des établissements et non de chacun de leurs services; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, a violé les textes susvisés.
  • Portée: La représentativité d'un syndicat pour la désignation des délégués syndicaux s'apprécie dans le cadre d'un établissement et non de chacun des services de cet établissement.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 412-11 et L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation par le Syndicat démocratique des banques (SDB) de délégués syndicaux au sein de l'Etablissement des agences parisiennes (CEAP) et de l'Etablissement des services centraux (CECP) de la Banque nationale de Paris, le jugement attaqué a retenu que si ce syndicat rapportait la preuve de son ancienneté, de son indépendance, d'une activité et d'une implantation certaines, cette dernière, localisée dans certains services centraux, n'était pas homogène, ce qui interdisait de déclarer le syndicat représentatif dans les deux établissements ;

Attendu cependant, que la représentativité du syndicat pour la désignation des délégués syndicaux devait s'apprécier dans le cadre des établissements et non de chacun de leurs services ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f42

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f42.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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