Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.383

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 90-60.383

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Comatec fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, 20 avril 1990) d'avoir déclaré valable la désignation de M. X. comme délégué syndical par le syndicat CNT-AIT, au.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme, dont le siège est à Paris (11ème), ..., agissant par ses représentants légaux, en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (11ème), en matière électorale, au profit de :

1°) l'Union syndicale des ports, docks et aéroports, dont le siège est à Paris (10ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

2°) La Confédération générale du travail FO, fédération de l'équipement, des transports et services, dont le siège est à Paris (10ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

3°) M. Amor X..., demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), ...,

4°) Le Syndicat des transports de l'Ile-de-France, (CNT-AIT), dont le siège est à Paris (20ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que la société Comatec fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, 20 avril 1990) d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... comme délégué syndical par le syndicat CNT-AIT, au motif que ce dernier était représentatif au sein de l'entreprise, alors que d'une part, l'importance des effectifs d'un syndicat par rapport à l'effectif global de l'entreprise est un élément essentiel d'appréciation de sa représentativité ; qu'en s'abstenant de donner la moindre indication sur les effectifs de la CNT-AIT et notamment de rechercher si ceux-ci avaient augmenté depuis les récentes décisions de justice qui, en raison de leur insuffisance, avaient refusé de reconnaître la représentativité de ce syndicat, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors que d'autre part, si en vue de la reconnaissance de la représentativité la faiblesse des effectifs peut être compensée par l'activité et le dynamisme, c'est à la condition qu'il soit établi que les

initiatives qu'a

prises le syndicat ont recueilli une certaine audience auprès des salariés de l'entreprise ; qu'en déduisant la représentativité de la CNT-AIT de l'impression de tracts et de l'envoi de lettres à la direction de l'entreprise et au Ministère du travail, sans rechercher l'audience dont bénéficiait le syndicat, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir apprécié l'importance des effectifs, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat avait participé à un conflit collectif et à la signature de l'accord de fin de conflit dont il avait surveillé le respect, qu'il s'était manifesté par la diffusion de tracts et par des interventions auprès de la direction et du ministère du travail à la suite de licenciements ; qu'il a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372179cd580146773f40dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372179cd580146773f40dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.