Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.141
Arrêt du 8 février 1994Pourvoi n° 93-60.141
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n S 93-60.141 et V 93-60.144.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° S 93-60.141 formé par :
1 / Le syndicat CFDT du personnel des organismes d'assurances, dont le siège est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / La Fédération CFDT des services, dont le siège est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, contre :
1 / La société anonyme Union des assurances de Paris IARD, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / La société anonyme Union des assurance de Paris Vie, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / Le syndicat UDPA, dont le siège est 14e Bois, Tour Assur à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4 / Le Syndicat national des assurances cadres et inspecteurs, dont le siège est ... (10e), pris en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
5 / Le Syndicat national des producteurs d'assurances, dont le siège est ... (10e), pris en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6 / La CFTC Section fédérale de l'assurance, dont le siège est ... (20e), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7 / La CFE-CGC Fédération nationale des cadres agents de maîtrise, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
8 / La CGT Fédération nationale des personnels des secteurs financiers, dont le siège est case 537, ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
9 / Le syndicat CGT-FO personnel des assurances, dont le siège est ... (3e), pris en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° V 93-60.144 formé par :
1 / La société anonyme Union des assurances de Paris IARD,
2 / La société anonyme Union des assurances de Paris Vie, contre :
1 / Le syndicat UDPA,
2 / Le Syndicat national des assurances cadres et inspecteurs,
3 / Le Syndicat national des producteurs d'assurances,
4 / La CFDT Syndicat du personnel des organismes d'assurances,
5 / La CFTC Syndicat du personnel des organismes d'assurances,
6 / La CFE-CGC Fédération nationale des cadres agents de maîtrise,
7 / La CGT Fédération nationale des personnes des secteurs financiers,
8 / Le syndicat CGT-FO personnel des assurances, défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du personnel des organismes d'assurances et de la Fédération CFDT des services, de Me Bouthors, avocat du syndicat UDPA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Union des assurances de Paris IARD et Union des assurances de Paris Vie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n S 93-60.141 et V 93-60.144 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer représentative l'Union de défense des personnels des groupes de l'assurance (UDPA) dans le cadre de l'Union des assurances de Paris, et valable, en conséquence, la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise, le jugement attaqué a relevé qu'il n'était pas nécessaire de réétudier l'ensemble des critères de représentativité habituellement retenus par la loi et la jurisprudence, mais de s'attacher à la spécificité de la représentation au niveau de l'entreprise ; que le syndicat avait manifesté une activité suffisante et avait vu son audience s'accroître ;
Attendu, cependant, que si les critères mentionnés par l'article L. 133-2 du Code du travail ne sont pas cumulatifs, le juge ne peut, au seul vu de l'activité et de l'audience d'un syndicat, s'interdire d'examiner les autres critères de représentativité ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Courbevoie, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372207cd580146773f9a88
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9a88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
