Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.369

Arrêt du 4 mai 1994Pourvoi n° 92-60.369

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-60.369 et 92-60.396 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 133-2 du Code du travail et la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la sécurité sociale en date du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966 ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que le Syndicat national des journalistes (SNJ) était représentatif au sein de la société Editions J, dit que ce syndicat aurait dû être convoqué à la négociation du protocole électoral et annulé, en conséquence, les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 13 juin 1992, au motif que la représentativité nationale du SNJ a été consacrée implicitement par un arrêté du 2 février 1988 du ministre des Affaires sociales et un arrêté interministériel du 6 juin 1991 ;

Attendu, cependant, que le SNJ ne figurant pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne pouvait se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et devait faire la preuve qu'il réunissait, dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1739ba5988459c5227c

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