Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/08489

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 21/00817 · 7 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
4 705,56 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [B] [R], particulier employeur, a engagé Mme [G] [Y] en qualité d'assistante maternelle agréée par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juillet 2020.
  • Demandes: Mme [Y] demande à la cour de': «'A titre principal, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception du quantum de l'indemnité pour licenciement nul STATUANT de nouveau Sur le rappel de salaire Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué 503,25 euros nets au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, incluant la somme de 355,84 euros prélevée sur son dernier bulletin de paie.
  • Raisonnement: Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 1'293'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 4'705,56'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
  • Solution: Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 1'293'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; Confirme le jugement pour le surplus; Condamne Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 4'705,56'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° 21/00817
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Mme [Y]
  4. Conclusions notifiées Mme [R]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOVQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00817.

APPELANTE

Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/024431 du 30/01/2024, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE

Madame [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [R], particulier employeur, a engagé Mme [G] [Y] en qualité d'assistante maternelle agréée par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juillet 2020.

Le contrat prévoyait l'accueil de l'enfant [U] [R] sur la base de 46 semaines par an, avec un horaire hebdomadaire de 42 heures. La rémunération mensuelle brute de base était fixée à 784,26 euros (soit 4,87 euros bruts de l'heure), correspondant à un net de 611,80 euros hors congés payés.

Les relations étaient régies par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Le 8 octobre 2020, Mme [Y] a été victime d'un accident, déclaré par l'employeur le 11 octobre 2020, et reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie comme accident du travail.

La salariée a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 octobre au 1er novembre 2020.

Par courrier du 30 octobre 2020, Mme [R] a notifié à la salariée son «'licenciement'» (selon les termes du courrier), mentionnant un préavis de deux semaines.

Le contrat a pris fin le 20 novembre 2020.

Mme [R] soutient qu'il s'agissait en réalité d'un droit de retrait de l'enfant mal intitulé par inexpérience, tandis que Mme [Y] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement nul car discriminatoire.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes afin de contester la rupture et solliciter des rappels de salaires.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul,

Constate l'existence de la dette de 503,25 euros comprenant la retenue de 355,84 euros et le complément de salaire et congés payés inclus,

Condamne Mme [R] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':

- 503,25 euros nets au titre de la dette sus constatée,

- 1'293 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compte de la date du prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 7 juillet 2022,

Prononce l'exécution du jugement en son intégralité,

Met les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [R]'»

Mme [R] a interjeté appel limité de cette décision le 6 octobre 2022.

La constitution d'intimée de Mme [Y] est intervenue le 24 janvier 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de':

«'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul,

- Constaté l'existence de la dette de 503,25'€ comprenant la retenue de 355,84'€ et le complément de salaire et congés payés inclus,

- Condamné Mme [R] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':

503,25'€ net au titre de la dette sus constatée,

1293'€ à titre d'indemnité pour licenciement nul,

1500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 7 juillet 2022,

- Prononcé l'exécution du présent jugement en son intégralité,

- Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [R], défenderesse.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Mme [R] a fait usage de son droit de retrait de l'enfant,

En conséquence,

Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Débouter Mme [Y] de sa demande au titre de son appel incident / reconventionnel,

Prendre acte de ce que Mme [R] verse la somme de 355,84 euros pour solde de tout compte à titre de salaires.

En tout état de cause,

Condamner Mme [Y] à payer à Mme [R] une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700, 1° du code de Procédure Civile.

Condamner Mme [Y] à payer à Maître HARVEY, avocat de Mme [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, un montant supérieur ou égal au montant alloué par l'état au titre de l'Aide Juridictionnelle majoré de 50'% (1'404 euros hors taxes) soit la somme de 2'500 euros hors taxes, outre la TVA afférente au taux applicable, sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700, 2° du code de Procédure Civile.

Condamner Mme [Y] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.'»

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2023, Mme [Y] demande à la cour de':

«'A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception du quantum de l'indemnité pour licenciement nul

STATUANT de nouveau sur ce quantum

CONDAMNER Mme [R] à verser à Mme [Y] 5'172 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

A titre subsidiaire,

DIRE le licenciement de Mme [Y] abusif

CONDAMNER Mme [R] à verser à [L] [Y] la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

En toutes hypothèses

Débouter Mme [R] de ses demandes

CONDAMNER Mme [R] à verser à Mme [Y] la somme de 2'500

euros au titre de l'article 700 du CPC

La CONDAMNER encore aux entiers dépens'»

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 9 juin 2026.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire

Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué 503,25 euros nets au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, incluant la somme de 355,84 euros prélevée sur son dernier bulletin de paie.

Mme [R] demande l'infirmation du quantum mais reconnaît devoir 355,84 euros.

Mme [Y] invoque les moyens suivants':

- le principe de la mensualisation en année incomplète': son contrat prévoyait 46 semaines travaillées par an'; en année incomplète, la mensualisation est calculée sur les seules semaines prévues travaillées'; par conséquent, aucune déduction ne peut être opérée pour les absences déjà prévues à la signature du contrat (soit les 5 semaines de congés payés et une semaine supplémentaire de convenance personnelle),

- le caractère indu des retenues sur salaires': Mme [R] a déduit à tort des journées d'absence (les 24 et 25 septembre, ainsi que les 2, 5 et 15 octobre 2020) pour lesquelles elle n'était, par définition, pas rémunérée dans le cadre de son contrat en année incomplète'; une déduction n'aurait pu intervenir que si elle avait épuisé son quota d'absences contractuelles, ce qui n'était pas le cas,

- la prohibition du prélèvement autoritaire': le fait que l'employeur s'est autorisé à prélever directement une somme de 355,84 euros sur son dernier bulletin de salaire de novembre 2020 au titre d'un prétendu trop-perçu, est prohibé,

- la reconstitution précise des sommes dues': elle présente un décompte mois par mois détaillant les heures travaillées, les indemnités de repas et d'entretien, auquel elle ajoute 10'% au titre des congés payés sur les sommes de nature salariale'; elle aurait dû percevoir 3'183,37 euros nets et n'a reçu que 2'680,12 euros.

Mme [Y] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n°10': dernier bulletin de salaire de novembre 2020 et courrier dit de «'régularisation'»,

- pièces n°18/1 à 18/5': reconstitution mois par mois des sommes dues,

- pièce n°18 récapitulatifs général': détail du calcul global incluant les 10'% de congés payés.

Mme [R] soutient les moyens suivants':

- la prise de congés payés par anticipation': les calculs de la salariée ne prennent pas en compte le fait que Mme [Y] a pris au moins 21 jours ouvrés de congés payés sur les 4,5 mois d'embauche, ce qui est supérieur au prorata des droits acquis (calculé sur la base de 6 semaines par an),

- la comparaison entre heures réelles et payées': elle a procédé à un calcul comparatif entre les heures réellement effectuées par l'assistante maternelle et les heures payées'; la salariée a perçu 2'108,04 euros au lieu des 1'752,20 euros auxquels elle pouvait prétendre, justifiant ainsi l'existence d'un trop-perçu,

- la reconnaissance d'une erreur de procédure': bien qu'elle maintienne l'existence d'une dette de la salariée à son égard, elle admet avoir commis une erreur en prélevant directement la somme sur la dernière rémunération'; elle réitère donc son accord pour verser la somme de 355,84 euros correspondant à cette retenue indue en la forme,

- le défaut de fondement objectif de la demande adverse': le montant de 503,25 euros réclamé ne correspond à aucune réalité objective.

Mme [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n°2': bulletins de salaire,

- pièces n°4': calculs et décomptes comparant les heures réelles et les heures payées.

Sur ce,

En vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.

En l'espèce, le contrat de travail a été conclu en année incomplète sur la base de 46 semaines d'accueil (pièce de la salariée n°1). Ce mécanisme implique que la rémunération mensuelle lissée exclut déjà les semaines d'absence prévues contractuellement.

Mme [Y] soutient avec pertinence que les absences dont se prévaut l'employeur pour justifier ses retenues s'inscrivaient dans ce quota de semaines non travaillées et déjà déduites du salaire de base.

Mme [Y] produit aux débats une reconstitution exhaustive et cohérente mois par mois de ses droits (pièces de la salariée n°18/1 à 18/5), détaillant les heures travaillées, les indemnités d'entretien et de repas, ainsi que les 10'% dus au titre des congés payés.

Face à ce décompte précis, Mme [R] se contente de produire des calculs personnels (pièce employeur n°4) sans justifier par des éléments comptables probants du bien-fondé de ses déductions, ni de la réalité d'un prétendu trop-perçu de congés payés.

Par ailleurs, l'employeur reconnaît avoir indûment prélevé la somme de 355,84 euros sur le salaire de novembre 2020.

Dès lors que le décompte de la salariée n'est pas sérieusement contredit par des éléments de preuve objectifs de la part de l'employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaire pour un montant de 503,25 euros nets.

Sur la nullité de la rupture pour discrimination

Mme [Y] demande la confirmation de la nullité et l'infirmation du quantum pour obtenir 5'172 euros (6 mois de salaire). Mme [R] conclut au rejet de la nullité.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Selon l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations':

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le particulier employeur bénéficie d'un droit de retrait d'enfant sans motif (Art. L. 423-24 du CASF), l'article L. 423-2 du même code rend expressément applicables aux assistants maternels les dispositions du code du travail relatives aux discriminations (Art. L. 1132-1).

Une rupture, même qualifiée de retrait d'enfant, est donc nulle si elle est fondée sur l'état de santé.

En l'espèce, Mme [Y] soutient que la rupture est fondée sur des motifs discriminatoires prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail. Mme [Y] invoque la jurisprudence des «'motifs contaminants'», selon laquelle il suffit qu'un seul des motifs invoqués dans la lettre de rupture soit discriminatoire pour entraîner la nullité de l'acte. Elle souligne que sur les sept griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 30 octobre 2020, quatre sont en lien direct avec ses arrêts maladie et son accident du travail': la demande de déclaration d'accident du travail un samedi, les absences récurrentes (qualifiées de médicales), le prétendu défaut de signalement préalable de ces absences et le défaut d'information sur la durée de son arrêt.

Mme [Y] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n°6': échanges relatifs à la déclaration d'accident du travail,

- pièce n°6 bis': déclaration d'accident du travail effectuée le 11 octobre 2020,

- pièce n°9': lettre de licenciement du 30 octobre 2020,

- pièce n°12': courrier de l'employeur du 24 novembre 2020 se prévalant du code du travail,

- pièces n°13 et 14': justificatifs médicaux de guérison et de soins,

- pièce n°24': courrier du 27 octobre 2020 prouvant la connaissance de l'employeur de l'arrêt de travail,

- pièce n°28': avis d'arrêt de travail en prolongation d'accident du travail du 23 octobre au 1er novembre 2020,

- pièce n°29': reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la Sécurité sociale.

Mme [R] conclut à l'infirmation du jugement sur la nullité en développant les moyens suivants':

- l'absence de caractère discriminatoire des griefs': les motifs de rupture ne portent pas sur l'état de santé de Mme [Y], mais sur la «'mauvaise exécution du contrat de garde'» et la «'désorganisation totale'» engendrée par le comportement de la salariée'; ce qui est reproché n'est pas la maladie en soi, mais l'impossibilité pour elle, parent employeur isolée et indépendante, d'organiser son propre agenda professionnel face aux absences imprévisibles et au défaut d'information de la salariée (48 jours travaillés en 15 semaines),

- l'existence de motifs réels et sérieux extrinsèques à la santé': elle invoque des griefs relatifs à la sécurité de l'enfant (mousse glissante sur la terrasse, défaut de surveillance) et des exigences abusives de la salariée (appels tardifs le soir ou le week-end) pour justifier que la rupture était légitime et étrangère à toute discrimination.

Mme [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n°6': justificatifs de ses revenus et de son statut d'indépendante (micro entrepreneure),

- pièces de la salariée n°3 à 7 (hors 6 bis)': éléments (notamment messages WhatsApp et SMS) étayant la désorganisation et les manquements reprochés,

- pièce adverse n°9': lettre de rupture du 30 octobre 2020.

En l'espèce, la lettre notifiée par Mme [R] le 30 octobre 2020 (pièce de l'employeur n°9) énonce sept griefs, dont quatre sont explicitement liés aux absences pour maladie et à l'accident du travail de Mme [Y].

L'employeur reproche notamment à Mme [Y] «'une demande de déclaration d'accident du travail un samedi'» ainsi que des «'absences récurrentes'», dont il est établi par les pièces versées aux débats qu'elles étaient médicalement justifiées.

La mention de tels motifs dans la lettre de rupture, laquelle fixe les limites du litige, constitue un élément matériel laissant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé.

Mme [R] n'apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination permettant de justifier que ces absences médicales, pourtant justifiées, puissent constituer un grief disciplinaire.

En application de la jurisprudence sur les motifs contaminants, l'existence d'un seul motif discriminatoire parmi les griefs invoqués suffit à entraîner la nullité intégrale de la rupture.

Le cadre juridique de la rupture (retrait ou licenciement) devient indifférent dès lors que la cause de la rupture est illicite.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Mme [Y] demande la somme de 5'172'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; Mme [R] s'oppose à cette demande.

Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Y] doit être évaluée à la somme de 4'705,56'€ étant précisé que le contrat prévoyait une rémunération brute de 784,26'€ et que l'indemnité minimale est donc de 6'×'784,26'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 1'293'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 4'705,56'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [Y] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 1'293'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,

Condamne Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 4'705,56'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Déboute Mme [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Mme [R] aux dépens.

La greffière Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 21/00817 · 7 juillet 2022
Identifiant source
6aabdfa1c27382d09907682f

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