Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.384

Arrêt du 17 mai 1994Pourvoi n° 93-60.384

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avallon.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n F 93-60.384 et H 93-60.385.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avallon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 93-60.384 et H 93-60.385 formés par l'Association "Les Vinots", dont le siège est à Saint-Prive (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal d'instance d'Auxerre, en matière électorale, au profit de :

1 / Mme Pascale X..., demeurant La Forge (Yonne), Champignelles,

2 / le Syndicat national des personnels des communautés éducatives (SNPCE FEN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 93-60.384 et H 93-60.385 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu la décision du président du conseil des ministres et du ministre du travail et de la sécurité sociale du 8 avril 1948, modifiée le 31 mars 1966 et les articles L. 412-4 et L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté l'association "Les Vinots" de sa demande en annulation de la désignation, par le syndicat national des personnels des communautés éducatives affilié à la fédération de l'éducation nationale (FEN), de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au motif que si ce syndicat ne figure pas sur la liste des syndicats représentatifs de droit, il est cependant admis qu'il s'agit d'une organisation représentative sur le plan national et que les pièces produites par le défendeur démontrent la réalité des critères déterminants de la représentativité au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la FEN ne figurant pas parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'article L. 412-4 du Code du travail et doit faire la preuve qu'il réunit dans l'entreprise les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Qu'en se déterminant par la seule référence aux documents de la cause, sans préciser si le syndicat réunissait les critères de la représentativité dans l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avallon ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Auxerre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372242cd580146773fb871

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372242cd580146773fb871.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.