Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.003

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 97-60.003

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants: les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation.
  • Portée: Aux termes de l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants: les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

Attendu que le Syndicat libre et unifié représentatif du personnel (SLURP) a déposé ses statuts le 19 septembre 1996 et que, le 20 septembre 1996, il a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale " Média nature " constituée au sein des sociétés Diana, P et C, ADJ Y... et Pêche pratique ;

Attendu que, pour reconnaître la représentativité du SLURP, le jugement attaqué retient que ce syndicat a satisfait au premier critère de représentativité, celui des effectifs ; que son absence d'indépendance n'est pas établie ; que la modicité des cotisations n'est pas caractéristique du défaut d'autonomie économique invoqué en demande ; qu'il s'ensuit que le SLURP a satisfait à plusieurs critères essentiels énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c52815

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c52815.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.