Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.326

Arrêt du 8 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.326

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'examinant les preuves qui lui étaient soumises et répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a relevé que 14 % des salariés de l'entreprise adhéraient à l'organisation syndicale intéressée laquelle percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, a pu décider qu'elle était représentative dans l'entreprise.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France voirie service, FVS Exploitation, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit :

1 / de M. Didier X..., demeurant ...,

2 / du syndicat FNIMIMC - UFT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société France voirie service (FVS) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 20 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation en son sein, le 31 janvier 1997, de M. X... en qualité de délégué syndical par la Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutentions et connexes-UFT (FNIMIMC-UFT), alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance a considéré que la FNIMIMC-UFT était représentative dans l'entreprise au vu de cartes d'adhérents versées aux débats, mais qui n'ont pas été communiquées à la société FVS, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne communiquant pas à la société FVS les noms des prétendus adhérents au syndicat, la privant d'un moyen de vérification et de défense et en ne procédant pas lui-même à la vérification qui s'imposait, le tribunal d'instance a violé la loi ; alors, enfin, que la société FVS avait fait valoir que le syndicat n'avait ni activité, ni audience dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui n'a examiné aucun de ces critères, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail et a entaché sa décision d'un manque de base légale par défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, ensuite, qu'examinant les preuves qui lui étaient soumises et répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a relevé que 14 % des salariés de l'entreprise adhéraient à l'organisation syndicale intéressée laquelle percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, a pu décider qu'elle était représentative dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137232fcd58014677406851

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232fcd58014677406851.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.