Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.490
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-60.490
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que les effectifs du syndicat, compte tenu de la présence d'un grand nombre de syndicats dans l'établissement, étaient suffisants et que le syndicat rapportait la preuve de son indépendance financière à l'égard de l'employeur, de son ancienneté, de son activité et de son dynamisme; que le juge, qui a apprécié la représentativité du syndicat dans le cadre de l'établissement tel qu'il existait à la date des désignations, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a relevé que les effectifs du syndicat, compte tenu de la présence d'un grand nombre de syndicats dans l'établissement, étaient suffisants et que le syndicat rapportait la preuve de son indépendance financière à l'égard de l'employeur, de son ancienneté, de son activité et de son dynamisme; que le juge, qui a apprécié la représentativité du syndicat dans le cadre de l'établissement tel qu'il existait à la date des désignations, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), au profit :
1 / du Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC), dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre-Jean Z..., demeurant ...,
3 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
4 / de M. Bruno X..., demeurant ... la Ferrière,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de Me Luc-Thaler, avocat du SNPNAC, de MM. Z..., Y... et X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la compagnie nationale Air France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois, 25 septembre 1997) d'avoir décidé que le Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC) était représentatif dans l'établissement "CDR lignes" et déclaré valables, en conséquence, les désignations du 6 juin 1997 de MM. Z..., Y... et X..., en qualité de délégués syndicaux, alors, selon le moyen, de première part, qu'ayant constaté que le SNPNAC justifierait de 59 adhérents seulement au sein de l'établissement "CDR Lignes" qui comprend 2 995 salariés après la prise en location-gérance de la compagnie Air France Europe par la compagnie nationale Air France, et expressément reconnu "la faiblesse des effectifs du SNPNAC", le tribunal d'instance ne pouvait déclarer ce syndicat représentatif sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail qu'il a ainsi violé ; alors, de deuxième part, que la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier dans le seul cadre de l'établissement tel qu'il existe à la date à laquelle il est procédé à cette appréciation ; que, dès lors, après avoir constaté que la prise en location-gérance de la compagnie Air France Europe par la compagnie nationale Air France avait entraîné une modification de structure de l'entreprise, le Tribunal devait apprécier la représentativité du SNPNAC au sein de cette nouvelle structure sans pouvoir tenir compte de sa
représentativité auparavant au sein de la compagnie Air France Europe ; qu'en prenant néanmoins en considération cette circonstance inopérante, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, pour apprécier la représentativité d'un syndicat, le critère relatif à ses effectifs est d'autant plus déterminant que le nombre des syndicats dans l'entreprise est élevé, faute de quoi la notion de représentativité serait reconnue à la plupart d'entre eux et donc vidée de son sens ; que, dès lors, en considérant au contraire que le nombre élevé de syndicats au sein de la compagnie Nationale Air France était de nature à minimiser les conséquences de la faiblesse des effectifs du SNPNAC, pour apprécier la représentativité de ce syndicat, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en retenant, pour caractériser sa représentativité, que le SNPNAC avait participé à la grève des pilotes du 25 avril au 22 mai 1997, sans s'expliquer sur les conditions de la participation de ce syndicat à cette grève, telles qu'elles étaient rappelées dans les conclusions de la compagnie nationale Air France qui faisaient valoir que le SNPNAC avait appelé à la grève à "Air France Europe" et s'était borné à se joindre à un mouvement conduit par deux autres syndicats, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en retenant, pour dire le SNPNAC représentatif au sein de la compagnie nationale Air France, que ce syndicat justifiait de diffusion de tracts et d'interventions auprès de la direction de la Compagnie, circonstances qui étaient par elles-mêmes impuissantes à démontrer l'audience de ce syndicat auprès de l'ensemble des salariés, et donc sa représentativité, le tribunal d'instance a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que les effectifs du syndicat, compte tenu de la présence d'un grand nombre de syndicats dans l'établissement, étaient suffisants et que le syndicat rapportait la preuve de son indépendance financière à l'égard de l'employeur, de son ancienneté, de son activité et de son dynamisme ;
que le juge, qui a apprécié la représentativité du syndicat dans le cadre de l'établissement tel qu'il existait à la date des désignations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372342cd58014677407796
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407796.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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