Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.317
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/1999
- Numéro d'affaire
- 98-60.317
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA, d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA, dont le siège est ..., 2 / M.
Jean-Michel A..., 3 / M.
Jacques Y..., domiciliés tous deux à l'établissement FNAC de Palaiseau, sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Palaiseau (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union départementale Force Ouvrière de l'Essonne, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., 3 / de M.
Jean-Marc Z..., délégué syndical CGT, domicilié à l'établissement FNAC, sis ..., 4 / de la société FNAC Paris, dont le siège est ..., et qui possède un établissement ..., 5 / du Syndicat CGT FNAC Paris, dont le siège est ..., 6 / de M.
Hachemi X..., délégué syndical CFDT, domicilié à l'établissement FNAC, sis ..., 7 / du Syndicat du commerce parisien CFDT (SYCOPA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS-UNSA), M.
A... et M.
Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 12 mars 1998) d'avoir annulé les désignations, le 29 janvier 1998, au sein de l'établissement de Palaiseau de la société FNAC Paris, de M.
A... en qualité de délégué syndical et de M.
Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en refusant de prendre en compte l'expérience syndicale acquise au sein d'un autre syndicat dans un contexte de scission syndicale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en n'analysant pas l'importance des effectifs communiqués par les défendeurs, notamment par rapport aux taux de syndicalisation dans l'entreprise, et en n'indiquant pas en quoi la liste nominative des 14 adhérents, composée de bulletins d'adhésion manuscrits et signés, accompagnés de photocopies de chèques, ne constituait pas une preuve claire du nombre des adhérents et de la réalité des versements des cotisations, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de dernière part, qu'en s'abstenant d'examiner la représentativité dans l'entreprise du syndicat auteur des désignations au regard du critère d'indépendance, qui est le critère majeur, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'ancienneté du syndicat, qui avait procédé aux désignations contestées le lendemain de sa création, était insuffisante, ce dont il résultait que son influence et son indépendance ne pouvaient être appréciées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.