Code du travail
Article L. 132-3 : texte et décisions associées
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Article L. 132-3
Lorsqu'il n'existe pas de convention collective nationale, régionale ou locale, les conventions d'entreprise ou d'établissement peuvent déterminer les diverses conditions de travail, les garanties sociales en s'inspirant notamment des dispositions prévues à l'article L. 133-3 du présent code et fixer le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire.
Dans le cas contraire, elles peuvent adapter les dispositions des conventions collectives aux conditions particulières de l'entreprise ou de l'établissement ou des entreprises ou établissements considérés. Elles peuvent fixer, en outre, le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire, ainsi que comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Dans le cas où une convention collective nationale, régionale ou locale viendrait à s'appliquer à l'entreprise postérieurement à la conclusion de la convention d'entreprise, cette dernière devra adapter ses dispositions moins favorables à celles de la convention nationale, régionale ou locale nouvellement signée ou étendue par arrêté ministériel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258
Cour de cassationde fidélité par rapport au salaire et une diminution graduelle de cette prime, en contrepartie d'une diminution de la durée du travail et d'embauches ; qu'en considérant que la méconnaissance de l'accord collectif était justifiée par le caractère plus favorable de la mesure litigieuse pour les salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960
Cour de cassation; qu'en écartant l'application de l'accord du 20 avril 1983 considérant qu'il n'était pas plus favorable au salarié quant au calcul de sa rémunération sans effectuer aucune recherche sur les avantages que pouvait, globalement, en tirer l'ensemble des salariés de la société les cars Bridet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble des dispositions des articles L. 132-3, L. 132-10, alinéa 3 et L. 135-2 du Code du travail ; 3 ) que quand bien même l'accord ne serait-il pas applicable aux relations de travail entre la société les cars Bridet et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.317
Cour de cassationen qualité de délégué syndical et de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en refusant de prendre en compte l'expérience syndicale acquise au sein d'un autre syndicat dans un contexte de scission syndicale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705
Cour de cassationces partenaires sociaux à ne pas vérifier ses pouvoirs ou une dérogation à son habituelle délégation générale limitée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1985 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu à bon droit que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concerne que les représentants des organisations syndicales et non l'employeur qui est partie à un accord d'entreprise ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.280
Cour de cassation; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, saisie après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, avait l'obligation de statuer sur cette demande, en ce qu'elle était fondée sur le caractère éventuellement abusif de la rupture qu'elle analysait en un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 132-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour décider que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.810
Cour de cassation; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'action étant engagée contre la caisse pour un manquement dont elle n'était pas l'auteur, une définition prétendument irrégulière des congés payés par la convention collective et les autorités de tutelle, l'action engagée contre la caisse était bien irrecevable ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et suivants, L. 132-2, L. 132-3 du Code du travail, 63, 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967) ; Mais attendu que la CPCAM étant l'employeur de chacun des salariés agissant pour son compte personnel, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de prendre en considération des écritures dénuées de toute pertinence ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-10.896
Cour de cassationLe délégué syndical désigné en vertu de l'article L 412.11 du Code du travail pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise est, par cette désignation, investi de plein droit du pouvoir de négocier et de conclure un accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.465
Cour de cassationencore, que ladite annexe n'ayant nullement précisé que les dispositions de la convention collective ne s'appliqueraient pas au personnel de la fondation au cas où elles seraient plus favorables que ce texte, elle était bien en droit, en cette éventualité, d'en revendiquer le bénéfice ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.378
Cour de cassationAprès avoir relevé que le syndicat patronal conseillait des majorations de salaires aux entreprises qui étaient en mesure de le faire mais ne donnait pas de directives contraignantes et que l'entreprise ne suivait pas systématiquement ces recommandations, une cour d'appel a pu en déduire que lesdites recommandations patronales n'avaient pas pour l'employeur de caractère impératif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.913
Cour de cassation, ne le situaient pas hors du champ d'application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté que le GIE PROGEMIN aurait été partie à cette convention collective ou membre d'une organisation syndicale signataire de cette convention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-45.282
Cour de cassationà partir de l'âge de 65 ans, un accord d'entreprise ne réduit pas les droits reconnus du personnel par cette convention collective, s'il stipule que l'employeur est autorisé à "dégager" ses salariés de leur emploi à partir de l'âge de 60 ans, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des dispositions de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-43.334
Cour de cassationEn l'état des dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant que le système de majoration des coefficients qu'il institue est à valoir sur les avantages qui pourraient résulter à l'avenir de l'application de textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et de l'entrée en vigueur d'un avenant à cette convention collective stipulant que les entreprises qui ont anticipé les effets de la nouvelle grille de salaires qu'il instaure pourront tenir compte des mesures déjà prises et que dans les entreprises où existent des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation n'entraînera pas de répercussion automatique, les salariés ne sont pas fondés à réclamer un rappel de salaire correspondant à la majoration de coefficients dont ils…
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Méthode et périmètre
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