L. 132-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] qu'en considérant que la méconnaissance de l'accord collectif était justifiée par le caractère plus favorable de la mesure litigieuse pour les salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et L. 135-2 du Code du travail ; [...]
[...] 2 ) que lorsqu'un accord d'entreprise ou un usage d'entreprise est en concours avec une convention collective nationale, l'usage ou l'accord applicable est celui qui est globalement plus favorable à l'ensemble des salariés ; qu'en écartant l'application de l'accord du 20 avril 1983 considérant qu'il n'était pas plus favorable au salarié… [...]
[...] Attendu que le syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS-UNSA), M. A... et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 12 mars 1998) d'avoir annulé les désignations, le 29 janvier 1998, au sein de l'établissement de Palaiseau de la société FNAC Paris, de M. A... en qualité de délégué syndical… [...]
[...] Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu à bon droit que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concerne que les représentants des organisations syndicales et non l'employeur qui est partie à un accord d'entreprise ; [...]
[...] Vu l'article L. 132-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour décider que Mme B... ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective du personnel de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne, mais à l'indemnité prévue par la convention collective national… [...]
[...] qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la caisse et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'action étant engagée contre la caisse pour un manquement dont elle n'était pas l'auteur, une définition prétendument ir… [...]
[...] Attendu que le SNB fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que ledit accord lui était inopposable, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 132-3 du Code du travail que les représentants des organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collect… [...]
[...] cas où elles seraient plus favorables que ce texte, elle était bien en droit, en cette éventualité, d'en revendiquer le bénéfice ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132 et suivants et L. 132-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la salariée qui, devant les juges du fond, a invoqué l'avenant en caus… [...]
[...] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 19 avril 1985) que M. X... et plusieurs autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir leur employeur, la société Rochette Cenpa, condamné à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les années 1978 et 1979 ; que les salariés reprochent à l'arr… [...]
[...] faits que le GIE PROGEMIN avait une personnalité juridique et un siège social propres et qu'il exerçait une activité indépendante (activité de services rendus aux entreprises, code APE 7714) de celle du Groupe Maison familiale, ne le situaient pas hors du champ d'application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel, qui n… [...]
[...] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1984) que M. Z..., né le 10 septembre 1918 et visiteur médical au service de la société Organon, entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, depuis octobre 1958, a été licencié le 24 février 1981, l'employeur… [...]
[...] Sur le moyen unique, pris de la violation, selon les pourvois, de la loi n° 71-561 du 13 juillet 1971 et des articles L. 132-3 du Livre 1er du titre III et L. 132-10, alinéa 3, du Code du travail : [...]
[...] Sur les moyens uniques, pris de la violation, selon les pourvois, de la loi n° 71-561 du 13 juillet 1971, des articles L. 132-3 du Livre 1er du titre III et L. 132-10, alinéa 3, du Code du travail : [...]
[...] Sur le moyen unique, pris de la violation, selon les pourvois, de la loi n° 71.561 du 13 juillet 1971 et des articles L. 132-3 du Livre 1er du titre III et 132-10, alinéa 3 du Code du travail : [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-3 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI n° 82-957 DU 13 NOVEMBRE 1982, 16 DE LA LOI n° 75-535 DU 30 JUIN 1975, 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1978 ; [...]
[...] Attendu que la société Grohe fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'un accord salarial, convention d'entreprise sur les salaires, ne peut être conclu, aux termes des articles L. 132-1 et L. 132-3 du Code du travail, qu'entre les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise et l'employeur,… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1, L. 132-3, L. 132-9, L. 421-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE BASE LEGALE ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-1 ET L 132-3,L 420-6 ET SUIVANTS ET R 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... QUI TRAVAILLAIT DANS UN DES RESTAURANTS EXPLOITES PAR LA SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION REGION RHONE-ALPES, ET AVAIT ETE MUTE LE 2 SEPTEMBRE 1982 DANS UN AUTRE RESTAURANT, A ET… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L132-1 ET L132-3 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]