Code du travail
Article L. 132-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 132-3
Lorsqu'il n'existe pas de convention collective nationale, régionale ou locale, les conventions d'entreprise ou d'établissement peuvent déterminer les diverses conditions de travail, les garanties sociales en s'inspirant notamment des dispositions prévues à l'article L. 133-3 du présent code et fixer le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire.
Dans le cas contraire, elles peuvent adapter les dispositions des conventions collectives aux conditions particulières de l'entreprise ou de l'établissement ou des entreprises ou établissements considérés. Elles peuvent fixer, en outre, le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire, ainsi que comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Dans le cas où une convention collective nationale, régionale ou locale viendrait à s'appliquer à l'entreprise postérieurement à la conclusion de la convention d'entreprise, cette dernière devra adapter ses dispositions moins favorables à celles de la convention nationale, régionale ou locale nouvellement signée ou étendue par arrêté ministériel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-40.808
Cour de cassationEn l'état des dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant que le système de majoration des coefficients qu'il institue est à valoir sur les avantages qui pourraient résulter à l'avenir de l'application de textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et de l'entrée en vigueur d'un avenant à cette convention collective stipulant que les entreprises qui ont anticipé les effets de la nouvelle grille de salaires qu'il instaure pourront tenir compte des mesures déjà prises et que dans les entreprises où existent des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation n'entraînera pas de répercussion automatique, les salariés ne sont pas fondés à réclamer un rappel de salaire correspondant à la majoration de coefficients dont ils…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-43.334
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation, selon les pourvois, de la loi n° 71.561 du 13 juillet 1971 et des articles L. 132-3 du Livre 1er du titre III et 132-10, alinéa 3 du Code du travail : Attendu selon les arrêts attaqués (Nîmes, 5 janvier 1983) que la Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 24 septembre 1973, un salaire calculé à partir de coefficients fixés, pour chaque catégorie, par la convention collective nationale des industries chimiques majoré selon un système de classes attribuées aux salariés à l'intérieur de chaque coefficient ; qu'un avenant du 10 août 1978 à cette convention collective ayant instauré une nouvelle grille de salaires comportant un plus petit nombre de coefficients, la société a ramené à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1985, 82-41.582
Cour de cassationSi une prime d'ancienneté, accordée depuis 1974 à des aides ménagères, en vertu d'une pratique constamment suivie, constitue un élément du salaire consacré par l'usage, l'employeur conserve la faculté de revenir unilatéralement sur cet usage et a un motif légitime de le dénoncer dès lors que les dispositions du protocole d'accord du 17 mars 1978 relatives à cette prime avaient été exclues de l'agrément donné par arrêté du 21 juillet 1978.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-14.385
Cour de cassationLe procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dont il résulte que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel qui en était jusqu'alors privé, s'il n'a pas la force obligatoire d'une convention collective, constitue néanmoins un engagement de l'employeur dont la violation peut porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales. Dès lors se trouve légalement justifiée la décision qui déclare dans une telle circonstance recevable l'action d'un syndicat en se référant à l'article L 411-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.476
Cour de cassationLorsque l'employé d'un restaurant a été muté dans un autre restaurant, considéré comme un établissement distinct, doit être annulée la candidature de cet employé aux élections des délégués du personnel organisées dans le cadre du premier de ces restaurants, dès lors qu'elle est présentée après qu'il eut été définitivement muté dans l'autre établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 81-10.914
Cour de cassationEn l'état d'un accord d'entreprise attributif d'une majoration de points de coefficient hiérarchique hors le champ d'application de la convention collective nationale et d'un accord national ultérieur intégré à cette convention en ce qu'il a incorporé des points dans les nouveaux coefficients hiérarchiques, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui relève que les points attribués hors convention n'étaient pas destinés à être imputés sur les augmentations de coefficient à prévenir de nouvelles dispositions de la convention collective nationale et qui en a déduit que les avantages résultant de chacun des deux accords n'avaient pas la même cause et pouvaient se cumuler puisque juridiquement distincts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 80-40.715
Cour de cassationEn l'absence d'une modification d'un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de fin d'année, dans les conditions prévues à l'article L 132-1 du Code du travail, un employeur ne peut, quelque soit le nombre des salariés qui ont accepté sa proposition imposer à un salarié, contre son gré, une modification des conditions de versement de cette douzième de la dite prime et en une suppression de son paiement en fin d'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.826
Cour de cassationSi en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un certain pourcentage sur les salaires de ce personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs et démonstratrices avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir, parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient le plus…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.229
Cour de cassationLe désistement d'un appel interjeté contre une décision statuant sur une demande inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes et, partant irrecevable, n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement contre cette décision (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.569
Cour de cassationLe désistement d'un appel interjeté contre une décision statuant sur une demande inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes et, partant irrecevable, n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement contre cette décision (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.878
Cour de cassationEncourt la cassation la décision qui, pour condamner un employeur au paiement à un salarié en arrêt de maladie, des indemnités complémentaires prévues par l'accord d'entreprise, retient qu'aucune valeur ne peut être reconnue à la contre-visite médicale prévue par ledit accord, permettant à l'employeur de contrôler l'inaptitude d'un salarié à la reprise du travail, au seul motif que ce recours à un contrôle médical privé porte atteinte à la liberté de prescription édictée par le code de déontologie, aboutit à la désignation d'un "faux expert" opérant sans aucune garantie et est inopérant pour apporter la preuve de l'aptitude à la reprise du travail, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt pour maladie est subordonnée à la possibilité de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 78-40.641
Cour de cassationAux termes de l'article 63 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967, les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne peuvent prendre effet qu'après avoir reçu l'agrément du Ministre des affaires sociales.
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Méthode et périmètre
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