Code du travail
Article L. 132-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 132-3
Lorsqu'il n'existe pas de convention collective nationale, régionale ou locale, les conventions d'entreprise ou d'établissement peuvent déterminer les diverses conditions de travail, les garanties sociales en s'inspirant notamment des dispositions prévues à l'article L. 133-3 du présent code et fixer le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire.
Dans le cas contraire, elles peuvent adapter les dispositions des conventions collectives aux conditions particulières de l'entreprise ou de l'établissement ou des entreprises ou établissements considérés. Elles peuvent fixer, en outre, le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire, ainsi que comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Dans le cas où une convention collective nationale, régionale ou locale viendrait à s'appliquer à l'entreprise postérieurement à la conclusion de la convention d'entreprise, cette dernière devra adapter ses dispositions moins favorables à celles de la convention nationale, régionale ou locale nouvellement signée ou étendue par arrêté ministériel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-41.419
Cour de cassationUne convention d'entreprise instituant certaines garanties en matière de licenciement collectif, conclue entre les syndicats et l'un des établissements d'une société, constitue un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales au sens de l'article L 132-1 du Code du travail qui définit la convention collective du travail, une telle convention pouvant être conclue par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs même avec un seul employeur. Par suite dès lors qu'ils relèvent que les parties ne contestent pas la reconduction de l'accord pour un an si ce protocole est assimilé à une convention collective, les juges du fond peuvent en déduire que ledit accord signé en 1975 s'est tacitement renouvelé pour la durée d'un an et reste applicable aux licenciements intervenus en 1976.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 75-41.041
Cour de cassationStatuant sur l'action exercée au nom de quatre salariés, par le représentant du syndicat CGT, le juge du fond qui a constaté que le demandeur était le syndicat CGT représenté par son secrétaire général et qu'il exerçait l'action individuelle de ses membres, a pu estimer que la justification de la qualité du représentant du syndicat et de l'appartenance des intéressés à ce syndicat lui avait été fournie.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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