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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1985, 82-41.582

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/1985
Numéro d'affaire
82-41.582

Résumé

Si une prime d'ancienneté, accordée depuis 1974 à des aides ménagères, en vertu d'une pratique constamment suivie, constitue un élément du salaire consacré par l'usage, l'employeur conserve la faculté de revenir unilatéralement sur cet usage et a un motif légitime de le dénoncer dès lors que les dispositions du protocole d'accord du 17 mars 1978 relatives à cette prime avaient été exclues de l'agrément donné par arrêté du 21 juillet 1978.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-3 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI n° 82-957 DU 13 NOVEMBRE 1982, 16 DE LA LOI n° 75-535 DU 30 JUIN 1975, 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1978 ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A DOMICILE AUX RETRAITES DE LOIRE-ATLANTIQUE (A.D.A.R. ) , ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF REGIE PAR LA LOI n° 75-535 DU 30 JUIN 1975, A VERSER A MME X... ET A SEPT AUTRES AIDES-MENAGERES UNE PRIME D'ANCIENNETE NON AGREE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1978 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL DE SALAIRES SIGNE LE 17 MARS 1978 ENTRE LES DIFFERENTES ORGANISATIONS D'AIDE A DOMICILE ET LES SYNDICATS DE SALARIES AU MOTIF QUE CETTE PRIME VERSEE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION REPRESENTAIT UN AVANTAGE ACQUI…