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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.378

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1988
Numéro d'affaire
85-44.378

Résumé

Après avoir relevé que le syndicat patronal conseillait des majorations de salaires aux entreprises qui étaient en mesure de le faire mais ne donnait pas de directives contraignantes et que l'entreprise ne suivait pas systématiquement ces recommandations, une cour d'appel a pu en déduire que lesdites recommandations patronales n'avaient pas pour l'employeur de caractère impératif.

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.378 bis et 85-44.379 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 19 avril 1985) que M.

X... et plusieurs autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir leur employeur, la société Rochette Cenpa, condamné à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les années 1978 et 1979 ; que les salariés reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes et d'avoir décidé que les recommandations patronales diffusées par le syndicat des fabricants de papier carton et cellulose des régions normande et parisienne n'avaient pas valeur obligatoire pour la société Rochette Cenpa, alors, selon le pourvoi, d'une part que le caractère obligatoire des recommandations patronales n'est nullement exceptionnel, qu'il dépend simplement de plusieurs critères dont il appartient au juge du fond de vérifier l'existence et qu'en se bornant a énoncer que le syndicat patronal conseillait des majorations de salaire mais ne donnait pas de directives contraignantes, sans répondre aux conclusions des demandeurs, la cour d'appel a violé les articles L.-132-10 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ; alors que, le caractère obligatoire des recommandations patronales ne dépend pas de l'attitude de l'employeur adhérent mais de la volonté affirmée par l'organisation patronale ; que des conventions d'entreprise ou d'établissement peuvent toujours, en vertu de l'article L. 132-3, comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a déduit de l'existence d'accords d'entreprise plus favorables aux salariés que les recommandations patronales, l'indication que l'employeur se serait affranchi de ces recommandations, a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que le premier moyen qui ne précise pas le chef de conclusion auquel il n'aurait pas été répondu est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le syndicat patronal conseillait des majorations de salaires aux entreprises qui étaient en mesure de le faire mais ne donnait pas de directives contraignantes et que la société ne suivait pas systématiquement ces recommandations ; qu'elle a pu en déduire que celles-ci n'avaient pas pour l'employeur un caractère impératif ; que le second moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois