Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.341

Arrêt du 9 juin 1999Pourvoi n° 98-60.341

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le jugement a déclaré irrégulière la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical antérieurement au 3 mars 1998, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le SNEP-UNSA était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à réveler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le jugement a déclaré irrégulière la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical antérieurement au 3 mars 1998, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le Syndicat national de l'enseignement privé UNSA (SNEP-UNSA) représentatif au sein de l'Université américaine de Paris et valider la désignation de M. X... faite le 3 mars 1998 au sein de cette entreprise, le jugement attaqué retient que le SNEP-UNSA est né le 31 janvier 1998 de la désaffiliation de certains adhérents du SNEP-FO ; que le SNEP-FO a crée un section syndicale au sein de l'Université américaine dès 1986 et que cette section syndicale a été active dès cette date ; que M. X... est délégué syndical du SNEP-FO depuis 1986 et qu'il a participé personnellement à cette activité ; que le SNEP-UNSA démontre, ainsi, suffisamment qu'il a l'ancienneté, l'expérience et l'indépendance requise, le simple changement d'affiliation étant insuffisant à remettre en cause l'indépendance manifestée depuis plus de dix ans par M. X... ;

Attendu, cependant, que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le SNEP-UNSA était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à réveler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le jugement a déclaré irrégulière la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical antérieurement au 3 mars 1998, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.