Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.465

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 98-60.465

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer le syndicat Avenir syndical Bull UNSA représentatif au sein de la société Bull et valider les désignations de M. Y., le jugement attaqué retient qu'étant nouvellement créé, il ne peut avoir en tant que tel aucune expérience, que le recul est limité pour apprécier l'ampleur de l'activité, aucune élection n'ayant été organisée depuis sa création permettant de mesurer son audience; que, cependant, dès sa création le syndicat a bénéficié de quarante adhésions, de cotisations et que le syndicat fait preuve de son indépendance par un tract du 23 février 1998 dans lequel il se montre critique à l'égard de l'employeur.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., secrétaire fédéral de la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :

1 / de M. Patrice Y..., demeurant ...,

2 / de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et du syndicat Avenir syndical Bull UNSA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que le syndicat Avenir syndical Bull UNSA s'est constitué le 20 janvier 1998, qu'il a déposé ses statuts le 26 janvier 1998, qu'il a désigné M. Y..., le 28 janvier 1998 en qualité de délégué syndical central et le 3 février 1998 en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Bull ;

Attendu que pour déclarer le syndicat Avenir syndical Bull UNSA représentatif au sein de la société Bull et valider les désignations de M. Y..., le jugement attaqué retient qu'étant nouvellement créé, il ne peut avoir en tant que tel aucune expérience, que le recul est limité pour apprécier l'ampleur de l'activité, aucune élection n'ayant été organisée depuis sa création permettant de mesurer son audience ; que, cependant, dès sa création le syndicat a bénéficié de quarante adhésions, de cotisations et que le syndicat fait preuve de son indépendance par un tract du 23 février 1998 dans lequel il se montre critique à l'égard de l'employeur ;

Attendu, cependant, que si la date récente de constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les désignations contestées avaient été faites quelques jours après le dépôt des statuts, ce dont il résultait que ni l'activité ni l'indépendance, ni l'influence du syndicat ne pouvaient être appréciées, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372368cd58014677409541

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd58014677409541.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.