Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.558
Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-60.558
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Langres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chaumont.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de la procédure que le jugement notifié le 2 décembre 1999 a été frappé de pourvoi le lundi 13 décembre 1999 dans le délai légal, ensuite, que la désignation incomplète du nom de la société auteur du pourvoi, sur la seule page de garde du mémoire ampliatif constitue une simple erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice aux défendeurs, enfin que le mémoire a été communiqué au syndicat à l'adresse indiquée sur le jugement par son représentant et que le syndicat en a eu connaissance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plastic Omnium systèmes urbains, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Langres (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
2 / du syndicat Sud Plastic Omnium, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que les défendeurs soutiennent que le pourvoi est irrecevable d'abord comme tardif, ensuite pour défaut de production du mémoire ampliatif dans le délai prévu par l'article 1004 du nouveau Code de procédure, dès lors que le seul mémoire produit émane non pas de la société auteur du pourvoi mais de la société Pastic Omnium, enfin que le mémoire en demande adressé au syndicat Sud Omnium à une autre adresse que l'adresse statutaire n'a pas été communiqué régulièrement ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de la procédure que le jugement notifié le 2 décembre 1999 a été frappé de pourvoi le lundi 13 décembre 1999 dans le délai légal, ensuite, que la désignation incomplète du nom de la société auteur du pourvoi, sur la seule page de garde du mémoire ampliatif constitue une simple erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice aux défendeurs, enfin que le mémoire a été communiqué au syndicat à l'adresse indiquée sur le jugement par son représentant et que le syndicat en a eu connaissance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter de sa requête la société Plastic Omnium systèmes urbains qui faisait valoir l'absence de représentativité du syndicat Sud Ominum créé le 30 septembre 1999, le tribunal d'instance énonce que les pièces versées aux débats révèlent que le syndicat Sud Plastic Ominum compte, à partir de ce jour, 26 adhérents et représente à lui seul 10,2 % des effectifs de l'établissement ; qu'au surplus, la cotisation est fixée à la somme de 50 francs et qu'enfin, M. Daniel Z... a été seul membre syndiqué du CEE depuis 1995 ; que M. Salah B... a été délégué CFDT ; que M. Philippe A... a été représentant syndical depuis 1997 ; que M. Roland X... a été délégué du personnel depuis 1997 et que M. Frédéric Y... a été délégué du personnel suppléant depuis 1995 ; que, dès lors, les conditions d'expérience et d'ancienneté requises par les termes de l'article L. 133-2 sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'activité syndicale antérieure de certains de ses membres n'établissait pas l'expérience et l'ancienneté du syndicat qui doivent s'apprécier au sein de celui-ci et non en la personne de ses adhérents, alors, d'autre part, que la seule constatation de l'effectif syndical et de l'existence d'une cotisation de principe ne caractérisaient pas les ressources, l'activité et l'influence du syndicat tant au niveau de l'établissement qu'au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Langres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chaumont ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ecd5801467740c1ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ecd5801467740c1ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.
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