Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.152
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.152
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, quoi que de création récente, le syndicat Avenir syndical, composé de personnes expérimentées en matière syndicale, doté d'un effectif suffisant et justifiant de cotisations lui permettant d'exercer sa mission, a fait ressortir que son activité était réelle dans l'établissement; que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, il a pu décider qu'il était représentatif dans l'établissement de Grenoble; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière (FO) de l'Isère, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2000 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu (Elections professionnelles), au profit du syndicat Avenir syndical Schneider electric UNSA, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de la société Schneider electric, société anonyme, dont le siège est centre Louis Paul X..., 38050 Grenoble Cedex 9,
2 / du syndicat CFDT,
3 / du syndicat CGT,
4 / du syndicat CFE-CGC,
5 / du syndicat CFTC,
6 / du syndicat CAT,
dont les sièges respectifs sont à la société Schneider electric, centre Louis Paul X..., 38050 Grenoble Cedex 9 ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 14 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que le syndicat Avenir syndical Schneider electric UNSA était représentatif au sein de l'établissement de Grenoble dépendant de la société Schneider electric SA, et d'avoir validé en conséquence la désignation de MM. Y... et Robert en qualité de représentants syndicaux auprès du comité d'établissement de Grenoble de ladite société, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a procédé à une analyse erronée à partir des différents critères de représentativité posés par l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, quoi que de création récente, le syndicat Avenir syndical, composé de personnes expérimentées en matière syndicale, doté d'un effectif suffisant et justifiant de cotisations lui permettant d'exercer sa mission, a fait ressortir que son activité était réelle dans l'établissement ; que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, il a pu décider qu'il était représentatif dans l'établissement de Grenoble ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Avenir syndical Schneider electric UNSA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bdcd5801467740d887
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d887.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
