Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.726

Arrêt du 10 octobre 2002Pourvoi n° 01-60.726

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 4e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L 133-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la requête en annulation des désignations par le syndicat SYCOPA, de Mme X... et de M. Y... en qualité respectivement de représentante syndicale au comité central d'entreprise et de délégué syndical central au sein du Bazar de l'Hôtel de Ville, le jugement attaqué, après avoir énoncé que le SYCOPA doit établir sa représentativité, retient que l'huissier a noté le nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations au 31 janvier 2001, sans en préciser le chiffre, et ajoute que les critères de représentativité ne sont pas cumulatifs, que les critères d'indépendance, d'ancienneté et d'activité étant remplis il suffit que le SYCOPA ait apporté la preuve d'une forte probabilité de sa représentativité en ce qui concerne ses effectifs à jour de cotisation ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les critères de la représentativité étaient établis, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 4e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723e9cd5801467740fc75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fc75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.