Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.934

Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 01-60.934

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 01-60.934, E 01-0.935, F 01-60.936, H 01-60.937, G 01-60.938, J 01-60.939 :

Sur les moyens réunis des mémoires en demande joints au présent arrêt :

Attendu que par requêtes en date du 23 octobre 2001 la Fédération nationale Force ouvrière bâtiment travaux publics, l'Union Force ouvrière des syndicats généraux du bâtiment des travaux publics et des industries annexes du Rhône et des environs, le syndicat Force ouvrière du bâtiment des travaux publics et industries annexes du département du Rhône, M. X... délégué syndical CGT Force ouvrière, l'Union syndicale de la construction du Rhône, l'Union régionale CGT Rhône de la construction et le syndicat d'entreprise CGT Colas Rhône Alpes ont sollicité du tribunal d'instance l'annulation du protocole d'accord de la société Colas Rhône Alpes en date du 14 septembre 2001 signé par le syndicat CAT Sacra pour les élections 2001 en vue du renouvellement des comités d'établissement, des délégués du personnel et du comité central d'entreprise au motif que le syndicat CAT Sacra ne serait pas représentatif ;

Attendu que les demandeurs reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 15 novembre 2001) pour les motifs exposés aux moyens des mémoires annexés d'avoir rejeté leur demande en annulation du protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2001 ;

Mais attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle, échappe aux critiques des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410fb4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410fb4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.