Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.485

Arrêt du 10 novembre 2004Pourvoi n° 03-60.485

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X. comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003.
  • Réponse: D'où il suit que la décision du Tribunal, qui a constaté l'indépendance et caractérisé l'influence du syndicat, échappe aux critiques du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003, alors, selon le moyen, que si lorsqu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence d'un syndicat au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité, ces constatations ne doivent pas reposer sur des motifs inopérants ; que le Tribunal n'a fait état ni des effectifs du syndicat, ni des cotisations perçues ; qu'il a relevé quant à l'ancienneté la rédaction récente des statuts, quant à l'expérience celle acquise par un seul de ses membres dans une entreprise du groupe et pour d'autres au sein d'une autre organisation syndicale, quant à l'activité la participation unique à des élections en 1991, et quant à l'influence, s'est limité à en affirmer l'existence ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser sa représentativité actuelle dans l'entreprise en cause, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, le Tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

D'où il suit que la décision du Tribunal, qui a constaté l'indépendance et caractérisé l'influence du syndicat, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parisot sièges international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372452cd580146774148d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372452cd580146774148d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.