Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.434

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.434

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Attendu que l'UNSA a désigné le 6 avril 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest de la Fondation du Père Favron ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient que le tribunal d'instance de Saint-Pierre a, par jugement du 3 mai 2004, déclaré l'UNSA représentative au sein de la Fondation du Père Favron, sans distinguer entre les sites, et que cette décision a autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance de Saint-Pierre n'a pas statué dans le jugement du 3 mai 2004 sur la question de la représentativité de l'UNSA au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613724a5cd58014677417384

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a5cd58014677417384.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.

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