Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.434

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.434

Non publiéDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Attendu que l'UNSA a désigné le 6 avril 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest de la Fondation du Père Favron ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient que le tribunal d'instance de Saint-Pierre a, par jugement du 3 mai 2004, déclaré l'UNSA représentative au sein de la Fondation du Père Favron, sans distinguer entre les sites, et que cette décision a autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance de Saint-Pierre n'a pas statué dans le jugement du 3 mai 2004 sur la question de la représentativité de l'UNSA au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a5cd58014677417384

Poursuivre la recherche