Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.434
Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.434
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
Attendu que l'UNSA a désigné le 6 avril 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest de la Fondation du Père Favron ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient que le tribunal d'instance de Saint-Pierre a, par jugement du 3 mai 2004, déclaré l'UNSA représentative au sein de la Fondation du Père Favron, sans distinguer entre les sites, et que cette décision a autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance de Saint-Pierre n'a pas statué dans le jugement du 3 mai 2004 sur la question de la représentativité de l'UNSA au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a5cd58014677417384
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a5cd58014677417384.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.
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